Skip to content
BGE 116 II 394

Art. 153 al. 1 CC: perte du droit à la rente du conjoint divorcé vivant en concubinage. Le seul fait que les concubins ne sont économiquement pas en mesure de s'assister en cas de besoin ne permet pas de nier qu'il s'agit d'une union libre stable qui donne droit à la suppression de la rente après divorce (consid. 3). Une union libre stable entraîne aussi la suppression de la rente après divorce lorsque les concubins renoncent à se marier pour des motifs tirés du droit des assurances sociales (consid. 4).

26 juin 2014·Volume 116·II·Dossier: 5C.121/1989·1 consultations
DE

72. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. November 1990 i.S. M.-N. gegen M. (Berufung)

FR

Art. 153 al. 1 CC: perte du droit à la rente du conjoint divorcé vivant en concubinage. Le seul fait que les concubins ne sont économiquement pas en mesure de s'assister en cas de besoin ne permet pas de nier qu'il s'agit d'une union libre stable qui donne droit à la suppression de la rente après divorce (consid. 3). Une union libre stable entraîne aussi la suppression de la rente après divorce lorsque les concubins renoncent à se marier pour des motifs tirés du droit des assurances sociales (consid. 4).

IT

Art. 153 cpv. 1 CC: perdita del diritto alla rendita del coniuge divorziato che vive in concubinato. Il solo fatto che i concubini non siano economicamente in grado di prestarsi mutua assistenza in caso di bisogno non consente di negare che si tratti di un'unione libera stabile, suscettibile come tale di giustificare la soppressione della rendita accordata con il divorzio (consid. 3). Un'unione libera stabile comporta pure la soppressione della rendita accordata con il divorzio quando i concubini rinuncino a contrarre matrimonio per ragioni relative alla disciplina vigente in materia di assicurazioni sociali (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →