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BGE 116 II 345

Clause d'un contrat d'assurance qui limite l'extension du risque (art. 33 LCA). 1. Critères pour l'interprétation d'une clause contractuelle qui limite la couverture du risque assuré (consid. 2). 2. Une clause qui exclut du risque (assuré) d'éboulement les mauvais terrains à bâtir, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent s'ébouler ou être frappés d'éboulement, ne satisfait pas aux exigences de précision et d'absence d'équivoque posées par l'art. 33 LCA (consid. 3). 3. La compagnie d'assurance qui ne vérifie pas les éléments déterminants pour l'évaluation du risque ne viole pas le principe de la bonne foi du seul fait qu'elle invoque ensuite la clause d'exclusion contenue dans la police (consid. 4).

31 janvier 2016·Volume 116·II·Dossier: 5C.198/1989·1 consultations
DE

63. Estratto della sentenza 8 marzo 1990 della II Corte civile nella causa "Winterthur" Società Svizzera di Assicurazioni contro Zürcher e Krebs (ricorso per riforma)

FR

Clause d'un contrat d'assurance qui limite l'extension du risque (art. 33 LCA). 1. Critères pour l'interprétation d'une clause contractuelle qui limite la couverture du risque assuré (consid. 2). 2. Une clause qui exclut du risque (assuré) d'éboulement les mauvais terrains à bâtir, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent s'ébouler ou être frappés d'éboulement, ne satisfait pas aux exigences de précision et d'absence d'équivoque posées par l'art. 33 LCA (consid. 3). 3. La compagnie d'assurance qui ne vérifie pas les éléments déterminants pour l'évaluation du risque ne viole pas le principe de la bonne foi du seul fait qu'elle invoque ensuite la clause d'exclusion contenue dans la police (consid. 4).

IT

Clausola di un contratto assicurativo che limita l'estensione del rischio (art. 33 LCA). 1. Criteri per l'interpretazione di una clausola contrattuale che limita la copertura del rischio assicurato (consid. 2). 2. Una clausola che esclude dal rischio di frana (assicurato) i cattivi terreni da costruzione, tutti quelli cioè che possono franare o essere colpiti da frana, non adempie i requisiti di precisione e univocità disposti dall'art. 33 LCA (consid. 3). 3. La compagnia assicuratrice che non verifica gli elementi per la valutazione del rischio non viola il precetto della buona fede per il solo fatto di invocare poi la clausola limitativa contenuta nella polizza (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →