Servitude d'usage sur une partie d'un immeuble (art. 745 ss et 781 CC). L'usufruit au sens des art. 745 ss CC ne peut être limité à certaines parties d'un immeuble de telle manière que l'usage des autres parties reste au propriétaire. Une servitude de jouissance ainsi limitée à certaines parties d'un immeuble ne peut être inscrite au registre foncier que comme une autre servitude au sens de l'art. 781 CC.
50. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. September 1990 i.S. F. M. und Mitbeteiligte gegen Grundbuchamt Bern und Justizdirektion des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Servitude d'usage sur une partie d'un immeuble (art. 745 ss et 781 CC). L'usufruit au sens des art. 745 ss CC ne peut être limité à certaines parties d'un immeuble de telle manière que l'usage des autres parties reste au propriétaire. Une servitude de jouissance ainsi limitée à certaines parties d'un immeuble ne peut être inscrite au registre foncier que comme une autre servitude au sens de l'art. 781 CC.
Servitù d'uso su di una parte di un fondo (art. 745 segg. e 781 CC). L'usufrutto ai sensi degli art. 745 segg. CC non può essere limitato a determinate parti di un fondo, in modo che l'uso delle altre parti rimanga al proprietario. Una servitù d'usufrutto limitata in tal modo a determinate parti di un fondo può essere iscritta nel registro fondiario soltanto come servitù d'altra natura ai sensi dell'art. 781 CC.