Skip to content
BGE 116 II 202

Nom de famille de l'étrangère qui se marie en Suisse (art. 37 al. 1 LDIP). Pour décider du nom que portera une femme mariée qui a été domiciliée à l'étranger jusqu'à son mariage et dont le mari a vécu en Suisse déjà avant la conclusion du mariage, on peut en principe se fonder sur la volonté, exprimée par les conjoints dans la procédure préparatoire ou la procédure de publication, de créer en Suisse le premier domicile conjugal. Si les futurs époux donnent des indications convaincantes à l'appui de leur intention de prendre domicile en Suisse et s'il n'y a pas d'indices sérieux en sens contraire qui font apparaître une telle élection de domicile comme plutôt invraisemblable, le nom de la future épouse est régi par le droit suisse selon l'art. 37 al. 1 LDIP (et avec la réserve de l'art. 37 al. 2).

26 juin 2014·Volume 116·II·Dossier: 5A.20/1989·2 consultations
DE

37. Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. April 1990 i.S. Koch und Grayo gegen Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Basel-Landschaft (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Nom de famille de l'étrangère qui se marie en Suisse (art. 37 al. 1 LDIP). Pour décider du nom que portera une femme mariée qui a été domiciliée à l'étranger jusqu'à son mariage et dont le mari a vécu en Suisse déjà avant la conclusion du mariage, on peut en principe se fonder sur la volonté, exprimée par les conjoints dans la procédure préparatoire ou la procédure de publication, de créer en Suisse le premier domicile conjugal. Si les futurs époux donnent des indications convaincantes à l'appui de leur intention de prendre domicile en Suisse et s'il n'y a pas d'indices sérieux en sens contraire qui font apparaître une telle élection de domicile comme plutôt invraisemblable, le nom de la future épouse est régi par le droit suisse selon l'art. 37 al. 1 LDIP (et avec la réserve de l'art. 37 al. 2).

IT

Cognome della straniera che contrae matrimonio in Svizzera (art. 37 cpv. 1 LDIP). Per decidere sul cognome che porterà la donna coniugata, domiciliata all'estero fino alla celebrazione del matrimonio, ci si può fondare, in linea di principio, sulla volontà di costituire in Svizzera il primo domicilio coniugale, espressa dagli sposi nella procedura preparatoria o in quella di pubblicazione. Se gli sposi forniscono indizi convincenti a favore della loro intenzione di prendere domicilio in Svizzera e non esistono circostanze importanti in senso contrario, che lascino apparire come poco probabile tale elezione di domicilio, il cognome della sposa è regolato dal diritto svizzero secondo l'art. 37 cpv. 1 LDIP (e con la riserva dell'art. 37 cpv. 2 LDIP).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 116 II 202 — Swissrulings