Skip to content
BGE 115 V 368

Art. 62 al. 1, 73 et 74 LPP: Contrôle abstrait des normes. - Détermination des voies de droit selon l'art. 73 LPP et selon les art. 62 al. 1 et 74 LPP (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 112 Ia 180; consid. 2). - Une demande en constatation doit être examinée selon la procédure prévue aux art. 62 al. 1 et 74 LPP, lorsqu'elle vise exclusivement, ou principalement tout au moins, un contrôle abstrait de dispositions en matière de prévoyance professionnelle (consid. 3).

27 juin 2014·Volume 115·V·Dossier: B 20/88·1 consultations
DE

50. Sentenza del 28 novembre 1989 nella causa X contro Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

FR

Art. 62 al. 1, 73 et 74 LPP: Contrôle abstrait des normes. - Détermination des voies de droit selon l'art. 73 LPP et selon les art. 62 al. 1 et 74 LPP (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 112 Ia 180; consid. 2). - Une demande en constatation doit être examinée selon la procédure prévue aux art. 62 al. 1 et 74 LPP, lorsqu'elle vise exclusivement, ou principalement tout au moins, un contrôle abstrait de dispositions en matière de prévoyance professionnelle (consid. 3).

IT

Art. 62 cpv. 1, 73 e 74 LPP: Controllo astratto di norme. - Definizione delle vie di diritto ai sensi dell'art. 73 LPP, rispettivamente degli art. 62 cpv. 1 e 74 LPP (conferma della giurisprudenza in DTF 112 Ia 180; consid. 2). - Un'istanza d'accertamento deve essere esaminata secondo la procedura di cui agli art. 62 cpv. 1 e 74 LPP qualora la stessa comporti esclusivamente o comunque principalmente il controllo astratto di norme previdenziali (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →