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BGE 115 V 202

Art. 13 LAI, art. 2 al. 3 OIC et ch. 445 de l'annexe à l'OIC. Conditions auxquelles l'assurance-invalidité doit prendre en charge un implant cochléen (qui est un appareillage acoustique électronique) au titre de mesure médicale destinée au traitement d'une surdité congénitale.

27 juin 2014·Volume 115·V·Dossier: I 31/88·1 consultations
DE

29. Urteil vom 28. Juni 1989 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen B. und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern

FR

Art. 13 LAI, art. 2 al. 3 OIC et ch. 445 de l'annexe à l'OIC. Conditions auxquelles l'assurance-invalidité doit prendre en charge un implant cochléen (qui est un appareillage acoustique électronique) au titre de mesure médicale destinée au traitement d'une surdité congénitale.

IT

Art. 13 LAI, art. 2 cpv. 3 OIC e cifra 445 allegato all'OIC. Presupposti perché l'assicurazione per l'invalidità prenda a carico un impianto nella coclea (apparecchio elettronico acustico) quale provvedimento sanitario per la cura di una sordità congenita.

Voir l'original(bger.ch) →