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BGE 115 V 154

Art. 4 al. 1 Cst., art. 65 al. 1 et 3 OACI: Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries. Le fait que le versement de cette indemnité aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères est subordonné aux conditions atmosphériques exceptionnelles que sont une sécheresse inhabituelle ou des pluies intempestives, sans que soient mentionnés le froid ni la neige, n'est pas contraire à la loi ni à la Constitution.

27 juin 2014·Volume 115·V·Dossier: C 55/88·1 consultations
DE

24. Arrêt du 14 juin 1989 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre M. & Fils et Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel

FR

Art. 4 al. 1 Cst., art. 65 al. 1 et 3 OACI: Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries. Le fait que le versement de cette indemnité aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères est subordonné aux conditions atmosphériques exceptionnelles que sont une sécheresse inhabituelle ou des pluies intempestives, sans que soient mentionnés le froid ni la neige, n'est pas contraire à la loi ni à la Constitution.

IT

Art. 4 cpv. 1 Cost., art. 65 cpv. 1 e 3 OADI: Rami di attività con diritto all'indennità per intemperie. Il fatto che il versamento dell'indennità ad aziende viticole, di coltivazione di piante, di frutticultura e orticultura sia subordinato a condizioni atmosferiche insolite, siccità e umidità straordinarie, senza che siano richiamati freddo e neve, non contravviene né la legge, né la costituzione.

Voir l'original(bger.ch) →