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BGE 115 V 38

Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA: Prestations de l'assuranre complémentaire pour frais d'hospitalisation. - De l'admissibilité de dispositions statutaires selon lesquelles les prestations d'une assurance complémentaire pour frais d'hospitalisation en faveur de malades chroniques hospitalisés peuvent être réduites de la part des frais de logement et de pension (consid. 2a à c). - Le point de savoir si les ressources propres de l'assuré permettent de couvrir la part des frais de logement et de pension doit être élucidé par la caisse préalablement à toute réduction, conformément au principe inquisitoire (consid. 2b et d). Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA: Prestations en cas de séjour hospitalier. - De la nécessité d'une hospitalisation pour des motifs sociaux; c'est selon des critères médicaux qu'il faut déterminer quel est l'hôpital répondant aux besoins de l'assuré (établissement pour maladies aiguës/hôpital gériatrique); de l'obligation des caisses-maladie de verser des prestations lorsque l'établissement ou le service de l'établissement est inadéquat (consid. 3b/aa). - Si l'état de l'assuré ne nécessite plus une hospitalisation, mais que celui-ci doit séjourner dans un autre établissement (par exemple dans un home) et que des dispositions doivent encore être prises en vue de son transfert, il incombe à la caisse-maladie de verser les prestations servies jusqu'alors pendant une brève période transitoire; la jurisprudence considère comme convenable un délai d'adaptation d'un mois; l'on ne saurait appliquer ici la jurisprudence développée à propos de la suppression d'indemnités journalières d'assurance-maladie, selon laquelle l'assuré est tenu, après une période transitoire de trois à cinq mois, de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail dans une autre activité raisonnablement exigible (consid. 3d). Art. 12 al. 2 ch. 1 LAMA: Prestations en cas de traitement ambulatoire. Si les frais de traitement ambulatoire ne sont pas couverts par le forfait journalier de 6 francs qui est en l'espèce alloué, la caisse-maladie répond aussi des frais qui dépassent ce montant (consid. 3c). Art. 12, 30bis al. 1 LAMA et art. 129 al. 1 let. c OJ: Prestations bénévoles. Les prestations bénévoles, c'est-à-dire celles qui n'incombent pas obligatoirement à la caisse-maladie en vertu de la loi ou de ses statuts, échappent au contrôle du juge (consid. 3c).

27 juin 2014·Volume 115·V·Dossier: K 25/87·2 consultations
DE

7. Auszug aus dem Urteil vom 7. April 1989 i.S. M. gegen "Die Eidgenössische" Kranken- und Unfallkasse und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn

FR

Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA: Prestations de l'assuranre complémentaire pour frais d'hospitalisation. - De l'admissibilité de dispositions statutaires selon lesquelles les prestations d'une assurance complémentaire pour frais d'hospitalisation en faveur de malades chroniques hospitalisés peuvent être réduites de la part des frais de logement et de pension (consid. 2a à c). - Le point de savoir si les ressources propres de l'assuré permettent de couvrir la part des frais de logement et de pension doit être élucidé par la caisse préalablement à toute réduction, conformément au principe inquisitoire (consid. 2b et d). Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA: Prestations en cas de séjour hospitalier. - De la nécessité d'une hospitalisation pour des motifs sociaux; c'est selon des critères médicaux qu'il faut déterminer quel est l'hôpital répondant aux besoins de l'assuré (établissement pour maladies aiguës/hôpital gériatrique); de l'obligation des caisses-maladie de verser des prestations lorsque l'établissement ou le service de l'établissement est inadéquat (consid. 3b/aa). - Si l'état de l'assuré ne nécessite plus une hospitalisation, mais que celui-ci doit séjourner dans un autre établissement (par exemple dans un home) et que des dispositions doivent encore être prises en vue de son transfert, il incombe à la caisse-maladie de verser les prestations servies jusqu'alors pendant une brève période transitoire; la jurisprudence considère comme convenable un délai d'adaptation d'un mois; l'on ne saurait appliquer ici la jurisprudence développée à propos de la suppression d'indemnités journalières d'assurance-maladie, selon laquelle l'assuré est tenu, après une période transitoire de trois à cinq mois, de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail dans une autre activité raisonnablement exigible (consid. 3d). Art. 12 al. 2 ch. 1 LAMA: Prestations en cas de traitement ambulatoire. Si les frais de traitement ambulatoire ne sont pas couverts par le forfait journalier de 6 francs qui est en l'espèce alloué, la caisse-maladie répond aussi des frais qui dépassent ce montant (consid. 3c). Art. 12, 30bis al. 1 LAMA et art. 129 al. 1 let. c OJ: Prestations bénévoles. Les prestations bénévoles, c'est-à-dire celles qui n'incombent pas obligatoirement à la caisse-maladie en vertu de la loi ou de ses statuts, échappent au contrôle du juge (consid. 3c).

IT

Art. 12 cpv. 2 cifra 2 LAMI: Prestazioni dell'assicurazione complementare per spese di cura ospedaliera. - Dell'ammissibilità di disposizioni statutarie secondo le quali le prestazioni dell'assicurazione per cura ospedaliera a favore di malati cronici spedalizzati possono essere ridotte della parte riferita a vitto e alloggio (consid. 2a e c). - La cassa, preliminarmente a ogni riduzione e secondo il principio inquisitorio, deve accertare se i redditi dell'assicurato gli permettono di sopperire alle spese di vitto e alloggio (consid. 2b e d). Art. 12 cpv. 2 cifra 2 LAMI: Prestazioni in caso di degenza ospedaliera. - Della spedalizzazione per motivi sociali; si determina secondo criteri medici quale ospedale risponde ai bisogni dell'assicurato (stabilimento per malattie acute/ospedale geriatrico); dell'obbligo delle casse malati di versare prestazioni quando lo stabilimento non è adeguato (consid. 3b/aa). - Se un assicurato non necessita di ulteriore spedalizzazione, ma deve soggiornare in un altro stabilimento (ad esempio in una casa di riposo) e che disposizioni sono da prendere in vista del trasferimento, spetta alla cassa di versare le prestazioni erogate in precedenza durante un breve periodo transitorio; la giurisprudenza reputa adeguato un periodo di adattamento di un mese; in questo contesto non è applicabile la giurisprudenza concernente la soppressione dell'indennità giornaliera di malattia per la quale l'assicurato è tenuto, dopo un periodo transitorio da tre a cinque mesi, a mettere a frutto la sua capacità residua di lavoro in altra attività ragionevolmente esigibile (consid. 3d). Art. 12 cpv. 2 cifra 1 LAMI: Prestazioni in caso di cura ambulatoria. Se le spese di cura ambulatoria non sono coperte dalla prestazione forfetaria giornaliera erogata di 6 franchi, la cassa risponde anche delle spese eccedenti (consid. 3c). Art. 12, 30bis cpv. 1 LAMI e art. 129 cpv. 1 lett. c OG: Prestazioni volontarie. Le prestazioni volontarie, che non incombono alla cassa in virtù di legge e statuti, sono sottratte al controllo giudiziario (consid. 3c).

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