Art. 249 PPF § 104 al. 3 PPZH). Le juge ne viole l'art. 249 PPF que si, par exemple, dans le cadre de l'appréciation des preuves, il applique une disposition cantonale interdisant d'apprécier des preuves d'une certaine nature pour le motif qu'elle manquerait de force probatoire. Une telle interdiction ne figure pas au § 104 al. 3 PPZH (exploitation d'éléments appris par hasard lors d'une écoute téléphonique).
58. Urteil des Kassationshofes vom 18. Oktober 1989 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen Y. und O. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 249 PPF § 104 al. 3 PPZH). Le juge ne viole l'art. 249 PPF que si, par exemple, dans le cadre de l'appréciation des preuves, il applique une disposition cantonale interdisant d'apprécier des preuves d'une certaine nature pour le motif qu'elle manquerait de force probatoire. Une telle interdiction ne figure pas au § 104 al. 3 PPZH (exploitation d'éléments appris par hasard lors d'une écoute téléphonique).
Art. 249 PP (§ 104 cpv. 3 CPP/ZH). Il giudice viola l'art. 249 PP solo quando, ad esempio, nel quadro della valutazione delle prove, applica una disposizione cantonale che vieta di utilizzare determinate prove perché sprovviste di forza probatoria. Un siffatto divieto non è contenuto nel § 104 cpv. 3 CPP/ZH (utilizzazione di elementi conosciuti fortuitamente in occasione di un'intercettazione telefonica).