Skip to content
BGE 115 IV 256

Loi fédérale sur les stupéfiants; recyclage d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants; financement; art. 19 ch. 1, al. 1 à 7 LStup. 1. Les opérations financières liées au trafic de stupéfiants (actes commis dans le cadre du recyclage de l'argent) sont qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité (selon l'intensité de la volonté de participer, en fonction des critères usuellement admis pour distinguer l'auteur principal du complice) de trafic de stupéfiants, lorsque celui qui les accomplit sait qu'il s'agit d'argent provenant du trafic de stupéfiants, ou s'il en accepte l'éventualité; la négligence est également punissable. Celui qui participe avec une certaine intensité au recyclage de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants est déjà punissable en application de l'art. 19 ch. 1, al. 1 à 6 LStup, car son activité contribue à la mise en circulation de stupéfiants réprimée par ces dispositions. En revanche, c'est l'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup (financement ou activité d'intermédiaire à celui-ci) qui est applicable, lorsque le recyclage de l'argent provenant du trafic de stupéfiants n'est qu'épisodique et ne présente qu'un caractère secondaire par rapport à celui-ci, assimilable à un acte de complicité. Contrairement à ceux commis dans le cadre des infractions réprimées à l'art. 19 ch. 1, al. 1 à 5 LStup, les actes préparatoires commis dans le cadre du financement (ou de l'activité d'intermédiaire à celui-ci) au sens de l'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup ne sont pas punissables (consid. 6c-g). 2. L'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup réprime un acte de complicité érigé en infraction indépendante; demeure ouverte la question de savoir si certains actes accomplis dans le cadre du recyclage de l'argent provenant du trafic de stupéfiants sont punissables même s'ils ne sont plus destinés à mener à terme la mise en circulation des stupéfiants et ne peuvent plus dès lors être punis en tant qu'actes de complicité (consid. 6e et f in fine).

27 juin 2014·Volume 115·IV·Dossier: 6P.113/1989·1 consultations
DE

56. Estratto della sentenza del 27 ottobre 1989 della Corte di cassazione penale nella causa M. c. Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)

FR

Loi fédérale sur les stupéfiants; recyclage d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants; financement; art. 19 ch. 1, al. 1 à 7 LStup. 1. Les opérations financières liées au trafic de stupéfiants (actes commis dans le cadre du recyclage de l'argent) sont qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité (selon l'intensité de la volonté de participer, en fonction des critères usuellement admis pour distinguer l'auteur principal du complice) de trafic de stupéfiants, lorsque celui qui les accomplit sait qu'il s'agit d'argent provenant du trafic de stupéfiants, ou s'il en accepte l'éventualité; la négligence est également punissable. Celui qui participe avec une certaine intensité au recyclage de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants est déjà punissable en application de l'art. 19 ch. 1, al. 1 à 6 LStup, car son activité contribue à la mise en circulation de stupéfiants réprimée par ces dispositions. En revanche, c'est l'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup (financement ou activité d'intermédiaire à celui-ci) qui est applicable, lorsque le recyclage de l'argent provenant du trafic de stupéfiants n'est qu'épisodique et ne présente qu'un caractère secondaire par rapport à celui-ci, assimilable à un acte de complicité. Contrairement à ceux commis dans le cadre des infractions réprimées à l'art. 19 ch. 1, al. 1 à 5 LStup, les actes préparatoires commis dans le cadre du financement (ou de l'activité d'intermédiaire à celui-ci) au sens de l'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup ne sont pas punissables (consid. 6c-g). 2. L'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup réprime un acte de complicité érigé en infraction indépendante; demeure ouverte la question de savoir si certains actes accomplis dans le cadre du recyclage de l'argent provenant du trafic de stupéfiants sont punissables même s'ils ne sont plus destinés à mener à terme la mise en circulation des stupéfiants et ne peuvent plus dès lors être punis en tant qu'actes de complicité (consid. 6e et f in fine).

IT

Legge federale sugli stupefacenti; riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga; finanziamento; art. 19 n. 1 cpv. 1-7 LS. 1. Le operazioni finanziarie relative al traffico di droga vanno considerate (in quanto atti compiuti nel quadro del cosiddetto riciclaggio di denaro) come correità o complicità (secondo l'intensità della partecipazione, determinabile secondo gli usuali criteri distintivi tra queste due forme partecipative) nel traffico di stupefacenti, quando chi le effettui sappia che si tratta di denaro vincolato al traffico della droga o accetti la possibilità che lo sia; sono punibili anche le operazioni commesse per negligenza. Chi partecipa con una certa intensità al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti è punibile già ai sensi dell'art. 19 cpv. 1-6 LS, dato che la sua attività contribuisce causalmente alla messa in circolazione di stupefacenti repressa da queste disposizioni. Si applica invece l'art. 19 n. 1 cpv. 7 (finanziamento o intermediazione nel finanziamento), quando il riciclaggio ha luogo, nel contesto del traffico di stupefacenti, solo episodicamente e riveste, rispetto ad esso, un carattere sussidiario assimilabile alla complicità. A differenza di quanto vale per gli atti menzionati nell'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LS, per il finanziamento (o relativa intermediazione) ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 7 i preparativi non sono punibili (consid. 6c-g). 2. L'art. 19 n. 1 cpv. 7 LS contempla una forma di complicità eretta a fattispecie legale autonoma; è lasciata aperta la questione se determinati atti compiuti nel quadro del riciclaggio di denaro siano punibili anche ove non siano più destinati a perfezionare la messa in circolazione della droga e non possano quindi più essere considerati quali complicità (consid. 6e, f in fine).

Voir l'original(bger.ch) →