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BGE 115 IV 239

Art. 26 al. 2 LCR; art. 117 CP; principe dit de la confiance. Compte tenu de la prudence particulière qu'il convient d'observer à leur égard, seules des circonstances particulières peuvent justifier une confiance, le cas échéant limitée, dans le comportement conforme aux règles de la circulation des personnes énumérées à l'art. 26 al. 2 LCR.

27 juin 2014·Volume 115·IV·Dossier: 6S.363/1989·2 consultations
DE

52. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 4. Dezember 1989 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen O. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 26 al. 2 LCR; art. 117 CP; principe dit de la confiance. Compte tenu de la prudence particulière qu'il convient d'observer à leur égard, seules des circonstances particulières peuvent justifier une confiance, le cas échéant limitée, dans le comportement conforme aux règles de la circulation des personnes énumérées à l'art. 26 al. 2 LCR.

IT

Art. 26 cpv. 2 LCS; art. 117 CP; principio dell'affidamento. Tenuto conto della prudenza particolare da osservare nei confronti delle persone menzionate nell'art. 26 cpv. 2 LCS, solo circostanze particolari possono giustificare un affidamento, eventualemente limitato, circa il comportamento conforme alle norme della circolazione di tali utenti della strada.

Voir l'original(bger.ch) →