Art. 48 ch. 2 et 58 al. 1 et 4 CP; confiscation. Le montant de l'amende doit être fixé en application des principes figurant à l'art. 48 ch. 2 CP (consid. 2; confirmation de jurisprudence). Indépendamment de cela, le juge doit ordonner la confiscation, lorsque les conditions en sont remplies; en particulier, il ne doit pas imputer l'amende sur la créance compensatrice prononcée en raison de la disparition de l'avantage illicite acquis par l'auteur (consid. 3).
39. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. September 1989 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen A. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 48 ch. 2 et 58 al. 1 et 4 CP; confiscation. Le montant de l'amende doit être fixé en application des principes figurant à l'art. 48 ch. 2 CP (consid. 2; confirmation de jurisprudence). Indépendamment de cela, le juge doit ordonner la confiscation, lorsque les conditions en sont remplies; en particulier, il ne doit pas imputer l'amende sur la créance compensatrice prononcée en raison de la disparition de l'avantage illicite acquis par l'auteur (consid. 3).
Art. 48 n. 2, art. 58 cpv. 1 e 4 CP; confisca. L'importo della multa va fissato applicando i principi enunciati nell'art. 48 n. 2 CP (consid. 2; conferma della giurisprudenza). Indipendentemente da ciò, il giudice deve ordinare la confisca, ove ne siano adempiute le condizioni; egli non può, in particolare, computare la multa nel credito compensativo stabilito per il caso d'irreperibilità dell'indebito profitto conseguito dall'agente (consid. 3).