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BGE 115 IV 45

Art. 229 CP; mise en danger de la vie d'autrui par la violation des règles de l'art de construire. 1. Les règles de la circulation routière ne sont pas applicables sur les chantiers, en dehors des voies publiques (consid. 2a). 2. La construction au sens de l'art. 229 CP doit être comprise dans un sens large. En font aussi partie les travaux effectués sur le devant du gros oeuvre d'un édifice (consid. 2b). 3. Violation des règles de l'art de construire consistant dans la manoeuvre sans précaution d'une machine de chantier, tout au moins lorsqu'il en résulte un danger typiquement inhérent à la construction; application par analogie des prescriptions sur la circulation routière (consid. 2c).

27 juin 2014·Volume 115·IV·Dossier: 6S.620/1988·2 consultations
DE

10. Urteil des Kassationshofs vom 1. März 1989 i.S. X. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 229 CP; mise en danger de la vie d'autrui par la violation des règles de l'art de construire. 1. Les règles de la circulation routière ne sont pas applicables sur les chantiers, en dehors des voies publiques (consid. 2a). 2. La construction au sens de l'art. 229 CP doit être comprise dans un sens large. En font aussi partie les travaux effectués sur le devant du gros oeuvre d'un édifice (consid. 2b). 3. Violation des règles de l'art de construire consistant dans la manoeuvre sans précaution d'une machine de chantier, tout au moins lorsqu'il en résulte un danger typiquement inhérent à la construction; application par analogie des prescriptions sur la circulation routière (consid. 2c).

IT

Art. 229 CP; esposizione a pericolo della vita altrui mediante violazione delle regole dell'arte edilizia. 1. Le norme della circolazione stradale non sono applicabili nei cantieri fuori delle strade pubbliche (consid. 2a). 2. La nozione di costruzione ai sensi dell'art. 229 CP va intesa in senso ampio. Costituiscono parte dell'esecuzione di una costruzione anche i lavori effettuati sull'area antistante a un'edificio non ancora rifinito (consid. 2b). 3. Violazione delle regole dell'arte edilizia realizzata nel manovrare imprudentemente una ruspa, quanto meno ove ne risulti un pericolo tipicamente inerente alla costruzione; applicazione analogica delle prescrizioni in materia di circolazione stradale (consid. 2c).

Voir l'original(bger.ch) →