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BGE 115 IV 31

Art. 148 CP. Escroquerie. Celui qui fait encaisser sa créance par une autre personne, de crainte d'être lui-même éconduit par le débiteur, ne commet pas d'escroquerie, faute notamment de tout préjudice.

27 juin 2014·Volume 115·IV·Dossier: 6S.568/1988·2 consultations
DE

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril 1989 dans la cause A. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

FR

Art. 148 CP. Escroquerie. Celui qui fait encaisser sa créance par une autre personne, de crainte d'être lui-même éconduit par le débiteur, ne commet pas d'escroquerie, faute notamment de tout préjudice.

IT

Art. 148 CP. Truffa. Chi, per timore di essere respinto dal debitore, fa incassare un suo credito da un terzo, non commette una truffa, dato che non sussiste, in particolare, alcun pregiudizio patrimoniale.

Voir l'original(bger.ch) →