Art. 4 Cst.; art. 273 al. 1 LP. Sûretés en cas de séquestre. Le tiers revendiquant l'objet du séquestre paraît avoir qualité pour demander au créancier réparation du dommage que le séquestre peut lui causer, et pour obtenir des sûretés en application de l'art. 273 al. 1 LP (consid. 2). Ne commet néanmoins pas arbitraire le juge qui refuse l'octroi de sûretés en s'en tenant à la jurisprudence jusqu'ici constante (consid. 3).
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 décembre 1989 dans la cause X. contre Y. (recours de droit public)
Art. 4 Cst.; art. 273 al. 1 LP. Sûretés en cas de séquestre. Le tiers revendiquant l'objet du séquestre paraît avoir qualité pour demander au créancier réparation du dommage que le séquestre peut lui causer, et pour obtenir des sûretés en application de l'art. 273 al. 1 LP (consid. 2). Ne commet néanmoins pas arbitraire le juge qui refuse l'octroi de sûretés en s'en tenant à la jurisprudence jusqu'ici constante (consid. 3).
Art. 4 Cost., art. 273 cpv. 1 LEF. Prestazione di garanzia in caso di sequestro. Il terzo che rivendica l'oggetto del sequestro sembra essere legittimato a chiedere al creditore risarcimento del danno che il sequestro può causargli e ad ottenere una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF (consid. 2). Non incorre tuttavia in arbitrio il giudice che, attenendosi alla giurisprudenza sin qui costante, nega la prestazione di una garanzia (consid. 3).