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BGE 115 III 45

Art. 93 LP. Les prestations en capital de la prévoyance professionnelle ne sont en principe que relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP, même si elles ont déjà été payées (consid. 1). Art. 95 LP. Les créances issues d'une prestation en capital et, partant, relativement insaisissables ne font pas partie, à l'instar des prétentions de salaire, des créances ordinaires qui, aux termes de l'art. 95 LP, sont saisissables avant les immeubles (consid. 2). L'office des poursuites peut déroger pour des motifs importants à l'ordre légal de saisie prescrit par l'art. 95 LP (consid. 3).

12 janvier 2020·Volume 115·III·Dossier: B.112/1989·2 consultations
DE

10. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 5. September 1989 i. S. M.-B. (Rekurs)

FR

Art. 93 LP. Les prestations en capital de la prévoyance professionnelle ne sont en principe que relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP, même si elles ont déjà été payées (consid. 1). Art. 95 LP. Les créances issues d'une prestation en capital et, partant, relativement insaisissables ne font pas partie, à l'instar des prétentions de salaire, des créances ordinaires qui, aux termes de l'art. 95 LP, sont saisissables avant les immeubles (consid. 2). L'office des poursuites peut déroger pour des motifs importants à l'ordre légal de saisie prescrit par l'art. 95 LP (consid. 3).

IT

Art. 93 LEF. Le prestazioni in capitale della previdenza professionale sono, in linea di principio, pignorabili solo relativamente ai sensi dell'art. 93 LEF, anche laddove già siano state versate (consid. 1). Art. 95 LEF. I crediti provenienti da una prestazione in capitale e pertanto relativamente pignorabili non fanno parte, alla stessa stregua dei crediti di salario, dei crediti ordinari che, secondo l'art. 95 LEF, sono da pignorare prima degli immobili (consid. 2). L'ufficio delle esecuzioni può derogare per motivi importanti all'ordine legale in cui va effettuato il pignoramento conformemente all'art. 95 LEF (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →