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BGE 115 III 28

Exécution forcée d'une créance constatée dans un jugement étranger (art. 81 LP); action en contestation du cas de séquestre (art. 279 al. 2 LP). 1. Une déclaration du caractère exécutoire d'un jugement fondée sur une convention internationale conclue avec l'Etat où la décision a été rendue déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération. En revanche, l'exequatur délivré sur la base du droit cantonal de procédure se limite au seul canton concerné. Avant que la poursuite puisse être continuée dans le canton où le débiteur a transféré son domicile, le créancier doit y requérir la déclaration du caractère exécutoire du jugement étranger puis, sur la base de l'exequatur, demander à nouveau la mainlevée définitive de l'opposition (consid. 3). 2. L'ouverture d'une action en contestation du cas de séquestre ne justifie pas la suspension de la procédure de poursuite (consid. 4).

18 juin 2017·Volume 115·III·Dossier: B.166/1988·2 consultations
DE

7. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 3. Januar 1989 i.S. Brownhill Resources Inc. (Rekurs)

FR

Exécution forcée d'une créance constatée dans un jugement étranger (art. 81 LP); action en contestation du cas de séquestre (art. 279 al. 2 LP). 1. Une déclaration du caractère exécutoire d'un jugement fondée sur une convention internationale conclue avec l'Etat où la décision a été rendue déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération. En revanche, l'exequatur délivré sur la base du droit cantonal de procédure se limite au seul canton concerné. Avant que la poursuite puisse être continuée dans le canton où le débiteur a transféré son domicile, le créancier doit y requérir la déclaration du caractère exécutoire du jugement étranger puis, sur la base de l'exequatur, demander à nouveau la mainlevée définitive de l'opposition (consid. 3). 2. L'ouverture d'une action en contestation du cas de séquestre ne justifie pas la suspension de la procédure de poursuite (consid. 4).

IT

Esecuzione forzata di un credito accertato in una sentenza straniera (art. 81 LEF); azione di contestazione della causa del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF). 1. Una dichiarazione del carattere esecutorio di una sentenza, fondata su di una convenzione internazionale conclusa con lo Stato in cui la sentenza è stata pronunciata, produce i suoi effetti su tutto il territorio della Confederazione. Per converso, l'exequatur accordato in base al diritto cantonale di procedura si limita al solo cantone che l'ha concesso. Prima che l'esecuzione possa essere proseguita nel cantone in cui il debitore ha trasferito il proprio domicilio, il creditore deve chiedervi che sia dichiarato il carattere esecutorio della sentenza straniera e poi, in base all'exequatur, domandare di nuovo il rigetto definitivo dell'opposizione (consid. 3). 2. Il fatto che sia stata promossa un'azione di contestazione della causa del sequestro non giustifica la sospensione del procedimento esecutivo (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →