Skip to content
BGE 115 II 309

Modification du jugement de divorce; adaptation d'une rente en proportion du renchérissement intervenu depuis le divorce (art. 153 CC). 1. Dans la mesure où une rente a le caractère d'une contribution d'entretien ou est destinée à compenser la perte du droit à l'entretien, elle peut être adaptée postérieurement en proportion du renchérissement intervenu lorsque le revenu du débiteur a suivi l'augmentation du coût de la vie (consid. 1 et 2a). 2. Lorsque le revenu ordinaire est limité à la rente AVS mais que le débiteur dispose d'une fortune, il faut aussi en tenir compte. Sur ce point, il n'est en principe pas contraire au droit fédéral de déterminer un intérêt moyen sur le capital, surtout s'il s'agit d'immeubles, à condition que l'on ne choisisse pas un taux d'intérêt excessif (consid. 3a et 3b) et que l'adaptation ultérieure de la rente au renchérissement ne contraigne pas le débiteur à aliéner la maison qu'il habite (consid. 3c). 3. Le juge de l'action en modification ne peut pas faire dépendre l'adaptation de la rente de la situation économique du créancier ou d'autres circonstances que le juge du divorce devrait prendre en considération pour la fixation de la rente (consid. 4).

27 juin 2014·Volume 115·II·Dossier: 5C.48/1989·2 consultations
DE

57. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Juli 1989 i.S. X. geborene Y. gegen X. (Berufung)

FR

Modification du jugement de divorce; adaptation d'une rente en proportion du renchérissement intervenu depuis le divorce (art. 153 CC). 1. Dans la mesure où une rente a le caractère d'une contribution d'entretien ou est destinée à compenser la perte du droit à l'entretien, elle peut être adaptée postérieurement en proportion du renchérissement intervenu lorsque le revenu du débiteur a suivi l'augmentation du coût de la vie (consid. 1 et 2a). 2. Lorsque le revenu ordinaire est limité à la rente AVS mais que le débiteur dispose d'une fortune, il faut aussi en tenir compte. Sur ce point, il n'est en principe pas contraire au droit fédéral de déterminer un intérêt moyen sur le capital, surtout s'il s'agit d'immeubles, à condition que l'on ne choisisse pas un taux d'intérêt excessif (consid. 3a et 3b) et que l'adaptation ultérieure de la rente au renchérissement ne contraigne pas le débiteur à aliéner la maison qu'il habite (consid. 3c). 3. Le juge de l'action en modification ne peut pas faire dépendre l'adaptation de la rente de la situation économique du créancier ou d'autres circonstances que le juge du divorce devrait prendre en considération pour la fixation de la rente (consid. 4).

IT

Modifica della sentenza di divorzio; adeguamento di una rendita in proporzione del rincaro intervenuto dopo il divorzio (art. 153 CC). 1. Nella misura in cui una rendita ha la funzione di contribuire al mantenimento o è destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento, essa può essere adeguata posteriormente in proporzione del rincaro, sempreché il reddito del debitore abbia seguito l'aumento del costo della vita (consid. 1, 2a). 2. Ove il reddito ordinario si limiti alla rendita AVS ma il debitore disponga di sostanza, va tenuto conto anche di quest'ultima; in tale ipotesi, il fatto di stabilire un interesse medio sul capitale, specialmente se si tratti d'immobili, non viola, in linea di principio, il diritto federale, a condizione che non venga scelto un saggio d'interesse eccessivo (consid. 3a, b); in questo caso, l'adeguamento successivo della rendita al rincaro non deve avere come conseguenza di obbligare il debitore ad alienare la casa da lui abitata (consid. 3c). 3. Al giudice competente per l'azione di modifica non è consentito di far dipendere l'adeguamento della rendita alla situazione economica del creditore o da altre circostanze che il giudice del divorzio era tenuto a considerare per determinare la rendita (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 115 II 309 — Swissrulings