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BGE 115 II 237

Art. 56 CO; art. 3 al. 2 et 19 LRCF. Responsabilité du détenteur d'animaux. 1. Art. 43 ss OJ. Admissibilité du recours en réforme lorsqu'il s'agit de la compétence matérielle du juge saisi et qu'est litigieuse la question de savoir si la prétention est soumise au droit privé fédéral ou au droit public (consid. 1a et c). 2. Art. 48 et 49 OJ. Si le juge cantonal nie sa compétence, sa décision est finale au sens de l'art. 48 OJ. S'il l'admet, sa décision, incidente, peut être indépendante ou non: dans le premier cas, elle peut être attaquée selon l'art. 49 OJ, dans le second en revanche elle ne peut l'être qu'avec la décision finale (consid. 1b). 3. L'art. 56 CO est une disposition spéciale au sens de l'art. 3 al. 2 LRCF et l'emporte en principe également sur la responsabilité générale de l'Etat lorsque le détenteur d'animaux est chargé de tâches officielles de la Confédération. Il n'en va autrement que si le détenteur utilise l'animal dans l'exercice d'attributions de souveraineté et que le dommage est lié à cette situation (consid. 2).

27 juin 2014·Volume 115·II·Dossier: 4C.12/1989·2 consultations
DE

40. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Juni 1989 i.S. X. gegen Schweizerische Genossenschaft für Schlachtvieh- und Fleischversorgung GSF (Berufung)

FR

Art. 56 CO; art. 3 al. 2 et 19 LRCF. Responsabilité du détenteur d'animaux. 1. Art. 43 ss OJ. Admissibilité du recours en réforme lorsqu'il s'agit de la compétence matérielle du juge saisi et qu'est litigieuse la question de savoir si la prétention est soumise au droit privé fédéral ou au droit public (consid. 1a et c). 2. Art. 48 et 49 OJ. Si le juge cantonal nie sa compétence, sa décision est finale au sens de l'art. 48 OJ. S'il l'admet, sa décision, incidente, peut être indépendante ou non: dans le premier cas, elle peut être attaquée selon l'art. 49 OJ, dans le second en revanche elle ne peut l'être qu'avec la décision finale (consid. 1b). 3. L'art. 56 CO est une disposition spéciale au sens de l'art. 3 al. 2 LRCF et l'emporte en principe également sur la responsabilité générale de l'Etat lorsque le détenteur d'animaux est chargé de tâches officielles de la Confédération. Il n'en va autrement que si le détenteur utilise l'animal dans l'exercice d'attributions de souveraineté et que le dommage est lié à cette situation (consid. 2).

IT

Art. 56 CO; art. 3 cpv. 2 e 19 LResp. Responsabilità del detentore di animali. 1. Art. 43 segg. OG. Ammissibilità del ricorso per riforma ove si tratti della competenza per materia del giudice adito e ove sia litigioso se la pretesa soggiaccia al diritto privato federale o al diritto pubblico (consid. 1a, c). 2. Art. 48 e 49 OG. Se il giudice cantonale nega la propria competenza, la sua decisione va considerata come finale ai sensi dell'art. 48 OG. Se l'ammette, si è in presenza di una decisione incidentale emanata separatamente dal merito o di un'altra decisione incidentale; nel primo caso, essa è impugnabile secondo l'art. 49 OG, nel secondo invece soltanto insieme con la decisione finale (consid. 1b). 3. L'art. 56 CO è una disposizione legislativa speciale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LResp e prevale, in linea di principio, sulla responsabilità generale dello Stato anche laddove il detentore utilizzi l'animale nell'esercizio di poteri di sovranità e il danno sia connesso a tale situazione (consid. 2).

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