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BGE 115 II 181

Art. 15 al. 1 et art. 27 al. 2 let. c LBFA. Est exploitant personnel au sens de ces dispositions un paysan, c'est-à-dire une personne physique qui exploite personnellement et avec l'aide de sa famille une parcelle de terrain; dans le cas de personnes morales, de telles conditions doivent être remplies par ses membres ou sociétaires.

27 juin 2014·Volume 115·II·Dossier: 4C.320/1988·2 consultations
DE

31. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Mai 1989 i.S. Stiftung gegen H. (Berufung)

FR

Art. 15 al. 1 et art. 27 al. 2 let. c LBFA. Est exploitant personnel au sens de ces dispositions un paysan, c'est-à-dire une personne physique qui exploite personnellement et avec l'aide de sa famille une parcelle de terrain; dans le cas de personnes morales, de telles conditions doivent être remplies par ses membres ou sociétaires.

IT

Art. 15 cpv. 1 e art. 27 cpv. 2 lett. c LAA. Gestisce personalmente la cosa affittata ai sensi di queste disposizioni un agricoltore, ossia una persona fisica, che esercita personalmente e con l'aiuto della famiglia la propria attività in misura essenziale sul fondo; nel caso di persone giuridiche, tali condizioni devono essere adempiute da parte dei suoi membri o soci.

Voir l'original(bger.ch) →