Accréditif confirmé irrévocable (Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, revisées en 1974; art. 2 CC). 1. Droit international privé: les relations entre la banque qui confirme et le bénéficiaire sont soumises au droit du siège de cette banque (consid. 1). 2. Principes fondés sur la rigueur des documents et le caractère abstrait de l'obligation liée à l'accréditif (consid. 2a). On peut y déroger en cas de comportement abusif de la banque qui confirme (consid. 2b, e).
12. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Januar 1989 i.S. Bank C. gegen Bank E. (Berufung)
Accréditif confirmé irrévocable (Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, revisées en 1974; art. 2 CC). 1. Droit international privé: les relations entre la banque qui confirme et le bénéficiaire sont soumises au droit du siège de cette banque (consid. 1). 2. Principes fondés sur la rigueur des documents et le caractère abstrait de l'obligation liée à l'accréditif (consid. 2a). On peut y déroger en cas de comportement abusif de la banque qui confirme (consid. 2b, e).
Credito confermato irrevocabile (Norme ed usi relativi ai crediti documentari, riveduti nel 1974; art. 2 CC). 1. Diritto internazionale privato: i rapporti tra la banca confermante e il beneficiario sono soggetti al diritto della sede di tale banca (consid. 1). 2. Principi concernenti il rigore del controllo documentario e il carattere astratto dell'obbligazione risultante dal credito (consid. 2a). Può esservi derogato in caso di comportamento abusivo della banca confermante (consid. 2b, e).