1. For du lieu d'origine dans une action en divorce. Art. 7 litt. g al. 1 LRDC. Un époux suisse domicilié à l'étranger peut agir à ce for, même s'il possède une double nationalité et qu'il est domicilié dans son autre Etat d'origine; il en va ainsi notamment de la femme d'origine suisse qui, en épousant un étranger, a acquis la nationalité de ce dernier et a conservé en outre sa nationalité suisse conformément à l'art. 9 de la loi de 1952 sur la nationalité suisse. L'art. 22 al. 3 CC n'est pas applicable en cette matière (consid. 1). 2. Exception tirée du for exclusif et unique créé par une action en divorce que le défendeur à l'action ouverte en Suisse a introduite à son domicile à l'étranger. Exception rejetée parce que l'action intentée en Suisse s'est trouvée être pendante la première (consid. 2). 3. Exception de chose jugée fondée sur le jugement rendu entretemps au sujet de l'action ouverte à l'étranger. Conditions de l'exception non réunies (consid. 3).
64. Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Juli 1958 i.S. B. gegen B.
1. For du lieu d'origine dans une action en divorce. Art. 7 litt. g al. 1 LRDC. Un époux suisse domicilié à l'étranger peut agir à ce for, même s'il possède une double nationalité et qu'il est domicilié dans son autre Etat d'origine; il en va ainsi notamment de la femme d'origine suisse qui, en épousant un étranger, a acquis la nationalité de ce dernier et a conservé en outre sa nationalité suisse conformément à l'art. 9 de la loi de 1952 sur la nationalité suisse. L'art. 22 al. 3 CC n'est pas applicable en cette matière (consid. 1). 2. Exception tirée du for exclusif et unique créé par une action en divorce que le défendeur à l'action ouverte en Suisse a introduite à son domicile à l'étranger. Exception rejetée parce que l'action intentée en Suisse s'est trouvée être pendante la première (consid. 2). 3. Exception de chose jugée fondée sur le jugement rendu entretemps au sujet de l'action ouverte à l'étranger. Conditions de l'exception non réunies (consid. 3).
1. Foro del luogo d'origine in un'azione per divorzio. Art. 7 g cp. 1 LR. Un coniuge svizzero domiciliato all'estero può promuovere l'azione per divorzio a questo foro, anche se possiede la doppia cittadinanza ed è domiciliato nel suo altro Stato d'origine; lo stesso dicasi segnatamente della donna d'origine svizzera la quale, contraendo matrimonio con uno straniero, ha acquisito la cittadinanza di quest'ultimo ed ha conservato inoltre la sua cittadinanza svizzera conformemente all'art. 9 Lcit. del 1952. L'art. 22 cp. 3 CC non è applicabile in materia (consid. 1). 2. Eccezione tratta dal foro esclusivo e unico creato da una azione per divorzio che il convenuto nell'azione promossa in Svizzera ha intentato al proprio domicilio all'estero. Eccezione respinta perchè l'azione promossa in Svizzera era divenuta pendente prima dell'altra (consid. 2). 3. Eccezione di cosa giudicata fondata sulla sentenza emanata nel frattempo riguardo all'azione intentata all'estero. Premesse dell'eccezione non adempite (consid. 3).