Art. 6 al. 2 LAA, art. 9 al. 2 OLAA: Signification et interprétation de la notion de "lésions corporelles assimilées à un accident". - En cas de lésions corporelles assimilées à un accident en vertu de l'art. 9 al. 2 OLAA, la responsabilité de l'assurance-accidents obligatoire suppose que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (consid. 3b). - A cette condition, les atteintes à la santé mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. b à h OLAA doivent être considérées comme des atteintes assimilées à un accident même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (consid. 3c). - Les lésions corporelles assimilées à un accident sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 9 al. 2 OLAA. Les élongations de tendons n'entrent pas dans la notion de "déchirures de tendons" (consid. 3d). - Les dispositions d'exception ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Il n'est pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (consid. 3e). - L'exclusion des élongations de tendons de la liste figurant à l'art. 9 al. 2 OLAA est conforme à la loi et à la Constitution (consid. 4). - Les élongations de tendons ne constituent pas des déchirures de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, aussi longtemps qu'une rupture partielle de tendon n'est pas établie avec un degré de vraisemblance prépondérante (consid. 5).
55. Auszug aus dem Urteil vom 31. Oktober 1988 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen T. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt
Art. 6 al. 2 LAA, art. 9 al. 2 OLAA: Signification et interprétation de la notion de "lésions corporelles assimilées à un accident". - En cas de lésions corporelles assimilées à un accident en vertu de l'art. 9 al. 2 OLAA, la responsabilité de l'assurance-accidents obligatoire suppose que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (consid. 3b). - A cette condition, les atteintes à la santé mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. b à h OLAA doivent être considérées comme des atteintes assimilées à un accident même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (consid. 3c). - Les lésions corporelles assimilées à un accident sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 9 al. 2 OLAA. Les élongations de tendons n'entrent pas dans la notion de "déchirures de tendons" (consid. 3d). - Les dispositions d'exception ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Il n'est pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (consid. 3e). - L'exclusion des élongations de tendons de la liste figurant à l'art. 9 al. 2 OLAA est conforme à la loi et à la Constitution (consid. 4). - Les élongations de tendons ne constituent pas des déchirures de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, aussi longtemps qu'une rupture partielle de tendon n'est pas établie avec un degré de vraisemblance prépondérante (consid. 5).
Art. 6 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 2 OAINF: Significato e interpretazione della nozione di "lesioni corporali parificate agli infortuni". - Nel caso di lesioni corporali assimilate ai postumi di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF è riconosciuta responsabilità dell'assicurazione obbligatoria quando sono dati tutti gli elementi dell'infortunio ad eccezione del fattore esterno straordinario (consid. 3b). - Pertanto i danni alla salute ricordati all'art. 9 cpv. 2 lett. b a h OAINF sono da ritenere lesioni assimilate ad infortunio anche se imputabili, in tutto oppure in parte, a malattia o a fenomeni degenerativi (consid. 3c). - Le lesioni corporali parificate sono enumerate in modo esauriente all'art. 9 cpv. 2 OAINF. Lo stiramento dei tendini non rientra nella nozione di lacerazione dei tendini (consid. 3d). - Le disposizioni speciali non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni corporali parificate non può essere estesa in procedimento per analogia (consid. 3e). - L'esclusione dello stiramento dei tendini dalla lista di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è conforme a legge e Costituzione (consid. 4). - Lo stiramento dei tendini non costituisce la loro lacerazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, sin tanto che una rottura parziale dei tendini non sia stabilita con probabilità preponderante (consid. 5).