Art. 4 al. 1 Cst., 72 LAVS: Voie de droit en cas de déni de justice formel. Lorsqu'une caisse de compensation cantonale ou professionnelle refuse de statuer ou tarde à se prononcer, l'office fédéral des assurances sociales est compétent - dans le cadre de son pouvoir de surveillance - pour connaître d'un recours formé par un assuré contre ce refus de statuer ou ce retard injustifié.
31. Extrait de l'arrêt du 15 février 1988 dans la cause B. contre Caisse de compensation de l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Art. 4 al. 1 Cst., 72 LAVS: Voie de droit en cas de déni de justice formel. Lorsqu'une caisse de compensation cantonale ou professionnelle refuse de statuer ou tarde à se prononcer, l'office fédéral des assurances sociales est compétent - dans le cadre de son pouvoir de surveillance - pour connaître d'un recours formé par un assuré contre ce refus de statuer ou ce retard injustifié.
Art. 4 cpv. 1 Cost., 72 LAVS: Rimedi di diritto in caso di diniego formale di giustizia. Se una cassa di compensazione cantonale o professionale rifiuta una decisione o tarda a pronunciarsi è l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali - nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza - competente a ricevere un ricorso per denegata o ritardata giustizia.