Art. 91 al. 3 LCR. Entrave à la prise de sang. Le conducteur qui, après un dérapage sans conséquences, parque son véhicule et s'éloigne à pied, parce qu'il craint le contrôle de la police, qui a observé le dérapage, ne se rend pas coupable d'entrave à la prise de sang. Le conducteur, dans cette situation, faute d'un dommage causé à un tiers, n'a en effet pas l'obligation d'aviser la police, ni de se tenir à disposition de celle-ci. Il peut donc continuer à fuir à pied, même s'il remarque qu'il est poursuivi par un policier.
43. Urteil des Kassationshofes vom 16. November 1988 i.S. M. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 91 al. 3 LCR. Entrave à la prise de sang. Le conducteur qui, après un dérapage sans conséquences, parque son véhicule et s'éloigne à pied, parce qu'il craint le contrôle de la police, qui a observé le dérapage, ne se rend pas coupable d'entrave à la prise de sang. Le conducteur, dans cette situation, faute d'un dommage causé à un tiers, n'a en effet pas l'obligation d'aviser la police, ni de se tenir à disposition de celle-ci. Il peut donc continuer à fuir à pied, même s'il remarque qu'il est poursuivi par un policier.
Art. 91 cpv. 3 LCS. Elusione della prova del sangue. Il conducente il quale, dopo che il suo veicolo è sbandato senza conseguenze, lo parcheggia e si allontana a piedi perché teme un controllo da parte della polizia che aveva osservato lo sbandamento, non si rende colpevole di elusione della prova del sangue. Infatti, in tale situazione, in assenza di un danno causato a terzi, il conducente non ha l'obbligo di avvisare la polizia e di tenersi a disposizione di quest'ultima. Egli può quindi proseguire la sua fuga a piedi, anche se sa d'essere inseguito da un agente di polizia.