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BGE 114 IV 78

Art. 350 ch. 1 CP; for de l'action pénale. L'action pénale est ouverte, s'agissant des infractions poursuivies d'office, au moment du dépôt de la dénonciation auprès de l'autorité compétente; la dénonciation déposée oralement par le lésé est suffisante à cet égard, même si le droit cantonal de procédure prescrit que la dénonciation doit être écrite.

27 juin 2014·Volume 114·IV·Dossier: G.15/1988·2 consultations
DE

24. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 25. April 1988 i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen Procureur général du canton de Genève

FR

Art. 350 ch. 1 CP; for de l'action pénale. L'action pénale est ouverte, s'agissant des infractions poursuivies d'office, au moment du dépôt de la dénonciation auprès de l'autorité compétente; la dénonciation déposée oralement par le lésé est suffisante à cet égard, même si le droit cantonal de procédure prescrit que la dénonciation doit être écrite.

IT

Art. 350 n. 1 CP; foro dell'azione penale. Ove si tratti di reati perseguibili d'ufficio, l'azione penale è aperta al momento in cui la denuncia penale perviene all'autorità competente; la denuncia presentata oralmente dalla persona lesa è a tal uopo sufficiente, anche se il diritto cantonale di procedura esige che la denuncia dev'essere effettuata per iscritto.

Voir l'original(bger.ch) →