Art. 27 al. 1 LCR, art. 19 OSR; ch. 114.2 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO). Celui qui circule dans une rue munie d'un signal d'interdiction de circuler et de la plaque complémentaire "chargement et déchargement des marchandises autorisés" et qui y laisse son véhicule quelque temps après avoir procédé à la manutention des marchandises ne viole pas l'interdiction de circuler assortie de la dérogation, mais l'interdiction de stationner qui résulte implicitement de la signalisation. Cette contravention ne doit pas être réprimée par la procédure ordinaire, mais par celle de l'amende d'ordre, bien qu'elle ne figure pas expressément dans la liste de l'OAO. C'est ainsi l'amende d'ordre prévue au ch. 114.2 OAO qui doit être prononcée.
16. Urteil des Kassationshofes vom 23. August 1988 i.S. S. gegen Polizeiamt der Stadt Winterthur (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 27 al. 1 LCR, art. 19 OSR; ch. 114.2 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO). Celui qui circule dans une rue munie d'un signal d'interdiction de circuler et de la plaque complémentaire "chargement et déchargement des marchandises autorisés" et qui y laisse son véhicule quelque temps après avoir procédé à la manutention des marchandises ne viole pas l'interdiction de circuler assortie de la dérogation, mais l'interdiction de stationner qui résulte implicitement de la signalisation. Cette contravention ne doit pas être réprimée par la procédure ordinaire, mais par celle de l'amende d'ordre, bien qu'elle ne figure pas expressément dans la liste de l'OAO. C'est ainsi l'amende d'ordre prévue au ch. 114.2 OAO qui doit être prononcée.
Art. 27 cpv. 1 LCS, art. 19 OSS; n. 114.2 dell'elenco delle multe disciplinari inflitte agli utenti della strada. Chi circola su di una strada munita di un segnale di divieto di circolazione e della tavola complementare "carico e scarico di merci autorizzato" e vi lascia il suo veicolo per un certo tempo dopo aver terminato le operazioni di carico e/o scarico, non viola il divieto di circolazione accompagnato da deroga, bensì il divieto di parcheggio risultante implicitamente dal segnale di cui trattasi. Tale contravvenzione non va punita secondo la procedura ordinaria, ma secondo quella della multa disciplinare, benché non figuri espressamente nell'elenco delle multe disciplinari inflitte agli utenti della strada; la multa va determinata ai sensi del n. 114.2 dell'elenco.