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BGE 114 IV 34

Art. 293 CP; Définition de l'autorité et du secret. 1. En raison de sa fonction, de ses tâches et de ses compétences, le Chef d'Etat-Major général constitue un organe de l'Etat disposant de la souveraineté correspondante. Il représente ainsi une autorité au sens de l'art. 293 CP (consid. 2a). 2. L'existence d'un secret au sens formel fait partie des éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 293 CP (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence).

27 juin 2014·Volume 114·IV·Dossier: 6S.30/1988·2 consultations
DE

12. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. März 1988 i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen M. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 293 CP; Définition de l'autorité et du secret. 1. En raison de sa fonction, de ses tâches et de ses compétences, le Chef d'Etat-Major général constitue un organe de l'Etat disposant de la souveraineté correspondante. Il représente ainsi une autorité au sens de l'art. 293 CP (consid. 2a). 2. L'existence d'un secret au sens formel fait partie des éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 293 CP (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence).

IT

Art. 293 CP; nozione di autorità e di segreto. 1. A causa della sua funzione, dei suoi compiti e della sua competenza, il Capo dello stato maggiore generale costituisce un organo dello Stato dotato della sovranità corrispondente. Egli è quindi un'autorità ai sensi dell'art. 293 CP (consid. 2a). 2. L'esistenza di un segreto in senso formale fa parte degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 293 CP (consid. 2b; conferma della giurisprudenza).

Voir l'original(bger.ch) →