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BGE 114 III 98

Art. 132 al. 1 LP; fixation du mode de réalisation. Lorsque l'autorité cantonale de surveillance est requise de fixer le mode de réalisation conformément à l'art. 132 LP, elle doit se limiter à cette question. Elle n'a rien à fixer quant à la distribution d'un produit éventuel, ni quant à la prise en considération de créanciers et de séries de saisie.

27 juin 2014·Volume 114·III·Dossier: B.76/1988·1 consultations
DE

28. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 5. Juli 1988 i.S. Bank A. (Rekurs)

FR

Art. 132 al. 1 LP; fixation du mode de réalisation. Lorsque l'autorité cantonale de surveillance est requise de fixer le mode de réalisation conformément à l'art. 132 LP, elle doit se limiter à cette question. Elle n'a rien à fixer quant à la distribution d'un produit éventuel, ni quant à la prise en considération de créanciers et de séries de saisie.

IT

Art. 132 cpv. 1 LEF; determinazione del modo di realizzazione. Ove l'autorità cantonale di vigilanza sia richiesta di determinare il modo di realizzazione conformemente all'art. 132 LEF, essa deve limitarsi a tale questione. Essa non deve decidere circa la ripartizione di un eventuale ricavo, né sulla maniera di considerare determinati creditori e gruppi partecipanti ad uno stesso pignoramento.

Voir l'original(bger.ch) →