Art. 18 al. 1 LP. Constatation du respect du délai. Les autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite et de faillite doivent constater d'office le respect du délai de recours selon l'art. 18 al. 1 LP. Elles ont la charge de la preuve qu'un recours ne leur a pas été adressé à temps, en tout cas lorsqu'en raison de la forme de notification choisie par l'autorité inférieure de surveillance sa date ne ressort pas sans autre de manière claire du dossier.
17. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 27. September 1988 i.S. X. und Y. (Rekurs)
Art. 18 al. 1 LP. Constatation du respect du délai. Les autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite et de faillite doivent constater d'office le respect du délai de recours selon l'art. 18 al. 1 LP. Elles ont la charge de la preuve qu'un recours ne leur a pas été adressé à temps, en tout cas lorsqu'en raison de la forme de notification choisie par l'autorité inférieure de surveillance sa date ne ressort pas sans autre de manière claire du dossier.
Art. 18 cpv. 1 LEF. Accertamento dell'osservanza del termine. Le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e di fallimento devono accertare d'ufficio se il termine di ricorso di cui all'art. 18 cpv. 1 LEF sia stato rispettato. Incombe ad esse di provare che un reclamo non è stato loro presentato tempestivamente, quanto meno nei casi in cui, a causa della forma di notificazione scelta dall'autorità inferiore di vigilanza, la sua data non risulti in modo chiaro dall'incarto.