BGE 114 III 38
Art. 277 LP; montant des sûretés. Lorsque la valeur des biens séquestrés n'est pas connue, les sûretés de l'art. 277 LP ne peuvent pas être fixées à un montant supérieur à celui de la créance et de ses accessoires, tel que l'office l'a estimé.
27 juin 2014·Volume 114·III·Dossier: B.10/1988·1 consultations
DE
13. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 février 1988 dans la cause F. (recours LP)
FR
Art. 277 LP; montant des sûretés. Lorsque la valeur des biens séquestrés n'est pas connue, les sûretés de l'art. 277 LP ne peuvent pas être fixées à un montant supérieur à celui de la créance et de ses accessoires, tel que l'office l'a estimé.
IT
Art. 277 LEF; ammontare della garanzia. Ove non sia noto il valore degli oggetti sequestrati, l'ammontare della garanzia di cui all'art. 277 LEF non deve eccedere quello del credito e dei suoi accessori, quale stimato dall'ufficio.