Exécution du séquestre (art. 274 al. 1 LP). Agit de manière correcte l'office des poursuites qui, dans les limites de son propre arrondissement, donne suite à une ordonnance de séquestre alors même que celle-ci n'est qu'une photocopie de l'original, provient d'un autre office (et non directement de l'autorité de séquestre), ne précise pas à quel arrondissement elle est destinée et, en outre, vise aussi des biens dont le séquestre est exécuté par l'office qui transmet l'ordonnance.
12. Estratto della sentenza 20 giugno 1988 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Realini contro Bayerische Landesstiftung (ricorso)
Exécution du séquestre (art. 274 al. 1 LP). Agit de manière correcte l'office des poursuites qui, dans les limites de son propre arrondissement, donne suite à une ordonnance de séquestre alors même que celle-ci n'est qu'une photocopie de l'original, provient d'un autre office (et non directement de l'autorité de séquestre), ne précise pas à quel arrondissement elle est destinée et, en outre, vise aussi des biens dont le séquestre est exécuté par l'office qui transmet l'ordonnance.
Esecuzione del sequestro (art. 274 cpv. 1 LEF). Agisce correttamente l'ufficio di esecuzione che, entro i limiti territoriali del proprio circondario, dà seguito a un decreto di sequestro benché lo stesso sia solo una fotocopia dell'originale, provenga da un altro Ufficio (e non direttamente dall'autorità del sequestro), non precisi a quale circondario è destinato e, inoltre, comprenda anche beni il cui sequestro è eseguito dall'Ufficio che trasmette il decreto.