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BGE 114 II 301

Art. 163 al. 2 et 164 CC. 1. En cas de modification de la répartition des tâches entre les époux, notamment de suspension de la vie commune, de séparation ou de divorce, celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas exercé d'activité lucrative ou ne l'avait fait que dans une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité (consid. 3). 2. Conditions du droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 164 CC (consid. 4).

27 juin 2014·Volume 114·II·Dossier: 5C.192/1988·2 consultations
DE

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1988 dans la cause J. contre J. (recours en réforme)

FR

Art. 163 al. 2 et 164 CC. 1. En cas de modification de la répartition des tâches entre les époux, notamment de suspension de la vie commune, de séparation ou de divorce, celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas exercé d'activité lucrative ou ne l'avait fait que dans une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité (consid. 3). 2. Conditions du droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 164 CC (consid. 4).

IT

Art. 163 cpv. 2 e art. 164 CC. 1. Ove sia modificata la ripartizione dei compiti tra i coniugi, in particolare, in caso di sospensione della vita in comune, di separazione o di divorzio, il coniuge che non aveva sino ad allora esercitato un'attività lucrativa o che l'aveva esercita solo in misura limitata, può vedersi obbligato ad assumere l'esercizio di tale attività o di estenderla (consid. 3). 2. Presupposti legali di una congrua indennità ai sensi dell'art. 164 CC (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →