Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_63/2025
Arrêt du 10 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2024 (AI 30/24 - 391/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1966, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 27 mars 1990 en raison d'une sclérose en plaques; elle a indiqué qu'elle était célibataire et sans enfants. Par décision du 22 mai 1991, la Caisse de compensation B.________ lui a alloué une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 1990. Le droit à cette prestation a été maintenu à l'occasion de plusieurs révisions du droit à la rente, au cours desquelles l'administration a recueilli des renseignements médicaux sur l'état de santé de l'assurée.
A.b. Par lettre du 6 novembre 2023, l'assurée a requis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le versement avec effet rétroactif des rentes d'enfants d'invalide, exposant que l'administration avait omis par erreur de les lui verser alors qu'elle avait trois enfants, soit C.________, née le xxx octobre 1995, D.________, née le yyy mars 1997, et E.________, né le zzz juin 1998.
Par décision du 22 décembre 2023, l'office AI a alloué à l'assurée deux rentes complémentaires pour enfants, l'une en faveur de sa fille C.________ pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019, l'autre en faveur de sa fille D.________ pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2019.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant principalement à l'octroi des rentes pour enfants rétroactivement à compter de la date de leur naissance respective, avec intérêts moratoires, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par arrêt du 9 décembre 2024, la juridiction cantonale a admis très partiellement le recours. Elle a réformé la décision du 22 décembre 2023 en ce sens que le droit à la rente complémentaire pour enfant en faveur de D.________ a été admis pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, alors que celui de la rente complémentaire pour enfant en faveur de C.________ a été reconnu pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2019. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., ont été mis par 400 fr. à la charge de A.________ et par 200 fr. à la charge de l'office AI; une indemnité réduite de dépens de 200 fr. a été allouée à la recourante.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à des rentes pour enfants, avec intérêts moratoires, pour C.________ dès le xxx octobre 1995, pour D.________ dès le yyy mars 1997, et pour E.________ dès le zzz juin 1998. Elle conclut aussi au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le litige porte en premier lieu sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants antérieurement au 1er novembre 2018, en raison d'une violation, par l'intimé, de son devoir de conseiller la recourante telle qu'alléguée par celle-ci.
2.2. La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, singulièrement l'art. 35 LAI (condition du droit aux rentes pour enfant), les art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI (obligation de l'assuré de communiquer à l'assureur ou à l'organe compétent tout changement important pouvant avoir des répercussions sur le droit à la prestation, en particulier les changements concernant sa situation personnelle), l'art. 24 al. 1 LPGA (extinction du droit aux prestations), ainsi que l'art. 27 LPGA (renseignements et conseils). Il suffit à cet égard de renvoyer à l'arrêt attaqué.
2.3. Dans ce contexte, à la suite des premiers juges, on rappellera que les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit, de sorte que celui qui ne s'annonce pas à l'assurance, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (cf. art. 29 al. 1 LPGA et art. 65 RAI), n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2; arrêt 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce qui concerne le délai de péremption de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus où moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid. 5c et 5d; arrêts 8C_624/2021 du 1er juin 2022 consid. 4.2.3; 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2). Enfin, l'obligation de l'assuré, prévue à l'art. 31 al. 1 LPGA, de communiquer à l'office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent sa situation personnelle, est également prévue à l'art. 77 RAI. Cette obligation de renseigner est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré.
3.
3.1. Pour l'instance précédente, le délai de péremption de cinq ans n'a commencé à courir qu'à compter de la demande du 6 novembre 2023, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 24 al. 1 LPGA, ce délai s'appliquant même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée. Le Tribunal cantonal a admis qu'il incombait à la recourante de faire valoir ses droits en annonçant chaque naissance de ses enfants à l'intimé, ce qu'elle n'a fait qu'en novembre 2023, alors qu'elle avait pourtant spontanément annoncé son mariage à l'intimé en temps utile, dénotant qu'elle savait qu'elle devait le renseigner sur les changements de sa situation familiale.
Les premiers juges ont par ailleurs constaté que les révisions d'office du droit à la rente de la recourante avaient été traitées en procédure dite simplifiée (cf. art. 51 LPGA, art. 58 LAl et art. 74ter let. f RAI) et que, dans le cadre de l'analyse d'une éventuelle modification du degré d'invalidité de la recourante, soit de sa capacité de travail et de gain, l'intimé n'avait pas à examiner si la situation personnelle de la prénommée avait changé sur des questions sans incidence sur le degré d'invalidité. La juridiction cantonale en a déduit que l'intimé n'a pas violé le devoir d'information posé à l'art. 27 LPGA, retenant que la recourante avait été avisée à plusieurs reprises non seulement de son devoir de renseigner sur toute naissance d'enfants mais aussi de l'importance de cet avis sur son droit aux prestations. En omettant d'annoncer les naissances de ses enfants, l'assurée a violé plusieurs fois son devoir de renseigner et elle ne pouvait invoquer sa bonne foi.
Les rentes pour enfants étaient ainsi dues depuis le 1er novembre 2018 (compte tenu de la date de la demande du 6 novembre 2023), au lieu du 1er décembre suivant, justifiant l'admission partielle du recours sur ce point.
3.2. La recourante se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 105 al. 1 LTF). Elle expose que l'intimé disposait des moyens nécessaires pour détecter la présence d'enfants mineurs, parce que son dossier médical notamment comprenait des pièces faisant état de la naissance de ses enfants (cf. rapports du docteur F.________ du 7 novembre 1995 [mentionnant un accouchement à la mi-octobre 1995], du 12 juillet 1999 [où ce médecin indiquait un troisième accouchement en juin 1998], et du 21 mars 2006 [indiquant l'âge des trois enfants]). L'absence de demande ne pouvait donc pas être interprétée comme une renonciation, mais comme la conséquence directe d'un défaut d'information de l'administration, constitutif d'une violation de l'art. 27 LPGA.
Selon la recourante, le délai de péremption de cinq ans ne doit pas être appliqué de manière mécanique et aveugle, mais en tenant compte de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'assuré n'a pas pu faire valoir son droit en raison d'un manquement de l'administration. En se référant à la jurisprudence, elle soutient que le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA peut être écarté en cas de faute grave de l'administration (ATF 121 V 195 consid. 5d), une telle faute pouvant résulter d'un défaut d'information ou d'une violation du devoir d'instruction, qui a conduit l'assuré à ignorer qu'il disposait d'un droit à une prestation. Dans un tel cas, l'administration ne saurait invoquer la péremption des prestations pour éviter d'assumer ses propres erreurs.
Dès lors que l'office AI disposait d'informations claires sur la naissance de ses enfants dès 1995, 1999 et 2006, à travers plusieurs rapports médicaux figurant dans le dossier, la recourante en déduit que l'intimé devait agir d'office. Or, celui-ci n'a jamais attiré son attention sur son droit aux rentes pour enfants, ni lors des révisions de la rente, ni dans les communications écrites. En vertu du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), l'intimé devrait lui verser les rentes pour enfants rétroactivement depuis 1995, en raison de son manquement à ses obligations légales.
4.
Conformément à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, le versement avec effet rétroactif des rentes complémentaires pour les trois enfants de la recourante est soumis au délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, qui s'applique même en cas d'erreur de l'administration, par exemple si elle a omis fautivement de donner suite à une demande de prestations qui était bien fondée. Dans ce contexte, la recourante ne peut donc rien tirer en sa faveur d'un éventuel défaut d'information au sens de l'art. 27 LPGA (sur l'application dans le temps de cette disposition légale dès le 1er janvier 2003, arrêt I 777/06 du 31 août 2007 consid. 6). La recourante méconnaît la jurisprudence sur ce point (cf. par ex. 9C_582/2007 du 18 février 2008 consid. 3.3), lorsqu'elle se réfère à l'ATF 121 V 195 consid. 5d en invoquant une faute grave de l'administration; elle fait une lecture erronée de cet arrêt, selon lequel le délai de cinq ans en cause vaut pour toutes les prestations qui seraient dues mais qui n'ont pas été versées quelqu'en fût la raison, y compris une faute de l'administration.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le prétendu défaut d'information de l'office AI ni sur les autres arguments qui y sont liés.
5.
La juridiction cantonale a nié le droit de la recourante à des intérêts moratoires sur les arriérés de rentes pour enfants, car la décision y relative avait été rendue deux mois après le dépôt de la demande de prestations (cf. art. 26 al. 2 LPGA).
La recourante n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit sur ce point. En l'absence de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), cette conclusion est donc irrecevable.
6.
Le litige porte encore sur la répartition des frais et dépens pour la procédure cantonale.
6.1.
6.1.1. Selon l'art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_65/2024 du 12 août 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
Selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs.
6.1.2. L'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe et que, si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence.
L'art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En vertu de l'art. 11 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 fr., ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
6.2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 61 let. g LPGA. Elle conteste le montant des dépens qui lui ont été alloués (200 fr.), alléguant que l'indemnité doit être déterminée sans égard à la valeur litigieuse. À son avis, cette indemnité est manifestement insuffisante et constitutive d'une violation du principe d'équité, dès lors que la rédaction d'un recours complet était nécessaire pour obtenir même une admission partielle.
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires, elle reproche aux premiers juges de l'avoir fixée en fonction du degré de succès du recours, de sorte qu'elle se voit imposer une partie des frais alors qu'elle a obtenu une reconnaissance partielle de ses droits.
6.3. L'argumentation de la recourante n'est pas fondée. Elle omet en effet que la répartition des frais et dépens est prononcée en fonction du sort du litige. En l'espèce, à l'issue de la procédure de recours, la juridiction cantonale a avancé d'un mois le début du versement des deux rentes pour enfants que l'intimé avait allouées rétroactivement, alors que la recourante avait conclu au paiement de trois rentes pour enfants durant plus d'une vingtaine d'années supplémentaires chacune. La recourante n'a donc obtenu gain de cause que dans une proportion tout à fait marginale, justifiant ainsi la mise à sa charge d'une part prépondérante des frais judiciaires et l'allocation d'une indemnité très réduite de dépens. Elle invoque donc en vain la nécessité de déposer un "recours complet" pour obtenir "le résultat partiel admis par l'instance précédente". De plus, il ne suffit pas d'invoquer une telle nécessité pour démontrer que la juridiction cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal (sur les exigences de motiver un tel moyen, cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).
7.
Il suit de ce qui précède que le recours est entièrement mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud