Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_540/2025
Arrêt du 17 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (participation de l'assuré au frais; demeure du débiteur),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2025 (AM 8/25 - 30/2025).
Faits :
A.
A.________ était affiliée à Assura-Basis SA (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins. Le 27 juin 2022, Assura lui a adressé un décompte de prestations portant sur un montant de 20 fr. 05, correspondant aux frais d'analyses effectuées par B.________ SA le 25 mai 2022. Ce montant - entre autres montants - a fait l'objet de deux procédures de recouvrement. La poursuite entreprise lors de la première procédure a été retirée. Celle intentée lors de la seconde procédure a donné lieu à une décision de mainlevée le 19 novembre 2024. L'assurée s'est opposée à cette décision. Le 8 janvier 2025, la caisse-maladie l'a avisée qu'elle renonçait à recouvrer certains montants mais entendait maintenir la poursuite si les 20 fr. 05 ne lui étaient pas versés. A.________ ne s'est pas exécutée. Par décision du 27 février 2025, Assura a confirmé qu'elle levait l'opposition dans la poursuite n° xxx pour un montant de 50 fr. 05 (composé des 20 fr. 05 et de 30 fr. de frais administratifs).
B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Assura a déposé une copie de la facture de B.________ SA et une attestation de son paiement avec sa réponse au recours.
Par arrêt du 13 août 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision administrative attaquée en ce sens qu'elle a levé l'opposition dans la poursuite n° xxx pour un montant de 50 fr. 05, correspondant au montant du décompte du 27 juin 2022 (20 fr. 05) et aux frais administratifs (30 fr.).
C.
Agissant le 24 septembre 2025 par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ a en substance requis l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il lui imputait le paiement des frais administratifs (de 30 fr.). Outre les écritures des 27 novembre 2025, 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles le 19 janvier 2026.
Considérant en droit :
1.
Déposées postérieurement à l'échéance du délai de recours (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), les écritures que la recourante a adressées au Tribunal fédéral les 27 novembre 2025, 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026 ne peuvent pas être prises en compte dans la mesure où elles visent à compléter son recours (cf. p. ex. arrêt 9C_612/2023 du 3 avril 2024 consid. 1).
2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Compte tenu des motifs du recours, est seul litigieux le point de savoir si le tribunal cantonal était en droit de lever l'opposition portant sur le montant des frais administratifs (30 fr.) dans la poursuite n° xxx.
4.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles portant sur l'obligation d'assurance (art. 3 al. 1 LAMal; voir aussi ATF 126 V 265 consid. 3b), le paiement des primes (art. 61 al. 1 LAMal) et des participations aux coûts des prestations (art. 64 LAMal en relation avec les art. 93 et 103 OAMal ), la procédure à suivre en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts des prestations (art. 64a LAMal et 74 LP en relation avec l'art. 105b al. 1 OAMal; voir aussi 9C_414/2015 du 16 octobre 2015; 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5), ainsi que le paiement des frais administratifs (art. 105b OAMal; voir aussi arrêt 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3) et de poursuite (art. 68 LP). Il suffit d'y renvoyer.
5.
5.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 73 LP. Elle soutient en substance qu'il était contraire à cette disposition de lui imputer des frais administratifs de 30 fr. (afférents au recouvrement d'un montant de 20 fr. 05 à l'origine de la poursuite n° xxx) dans la mesure où la caisse-maladie intimée n'avait jamais accédé à ses demandes de produire le justificatif des frais facturés par B.________ SA pour des analyses effectuées le 25 mai 2022.
5.2. D'après l'art. 73 LP, à partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur (al. 1). Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve (al. 2).
5.3. L'assurée ne saurait se prévaloir utilement de l'art. 73 LP. Si cette disposition prévoit que le juge peut tenir compte du comportement du créancier en lien avec la production des moyens de preuve concernant la créance lors de la fixation des frais de procédure, elle ne s'applique qu'à partir du moment où la poursuite a été engagée. Or il ne ressort pas des faits allégués par la recourante que celle-ci ait réitéré ses demandes de production de la facture de B.________ SA postérieurement à la notification du commandement de payer dans la poursuite n° xxx le 26 juillet 2024. On ajoutera que, quel que soit le système de facturation des prestations (système du tiers garant ou système du tiers payant), l'assuré reçoit forcément la facture ou la copie de la facture des soins qu'il a reçus (cf. art. 42 LAMal). Or la recourante ne conteste pas avoir reçu une copie de la pièce produite par la caisse-maladie intimée en instance cantonale. Elle ne conteste pas davantage avoir reçu le décompte de prestations du 27 juin 2022. Dans ces circonstances, on ne saurait valablement reprocher aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral, ni d'avoir fait montre d'arbitraire dans leur appréciation des preuves en confirmant la décision du 27 février 2025 pour le montant de la facture de B.________ SA et pour les frais administratifs.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. La mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer dans la poursuite n° xxx est en conséquence confirmée.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend en outre sans objet la demande de mesures provisionnelles.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton