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Assicurazione contro le malattie

24 juin 2008·IT·Rejet·Arrêt de principe·ATF·BGE 134 V 330·11·3,583 mots·~18 min
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Regeste

Art. 32 al. 1 et art. 34 al. 2 LAMal; art. 36 al. 1 OAMal; traitement à l'étranger. Refus de prendre en charge un traitement à l'étranger pour le motif que l'alternative thérapeutique en Suisse, raisonnable et exigible d'un point de vue médical, n'aurait pas comporté, selon une interprétation restrictive des "raisons médicales" de l'art. 34 al. 2 LAMal, des risques importants et notablement plus élevés (confirmation de la jurisprudence rendue à l' ATF 131 V 271 et in RAMA 2003 n° KV 253 p. 231, K 102/02; consid. 4.1).

Les résumés IA arrivent bientôt.

Notes

Original en italien

Citations (8)

9C_310/2007
9C_11/2007
DTF 131 V 271
DTF 127 V 138
DTF 125 V 351

Cité par (2)

Articles de loi (13)

art. 95 LTFart. 97 cpv. 1 LTFart. 105 cpv. 1 LTFart. 66 cpv. 1 LTFart. 106 cpv. 2 LTFart. 105 cpv. 2 LTFart. 99 cpv. 1 LTFart. 36 OAMalart. 32 cpv. 1 LAMalart. 34 cpv. 2 LAMalart. 49 LAMalart. 36 cpv. 1 OAMalart. 5 cpv. 3 ALC

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