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Berufliche Vorsorge

27 octobre 2008·DE·Admission·Arrêt de principe·ATF·BGE 135 V 23·14·2,164 mots·~11 min
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Regeste

Art. 66, art. 73 al. 1 et 2 LPP; procédure d'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle. Dans la mesure où la procédure d'action est soumise à la maxime de disposition, la partie demanderesse peut, après la survenance d'un cas où l'institution de prévoyance est tenue à prestation, librement définir l'objet du litige et décider si elle entend diriger son action contre l'employeur afin qu'il satisfasse à son obligation de cotiser ou contre l'institution de prévoyance afin qu'elle verse les prestations de la prévoyance professionnelle dues par celle-ci (consid. 3). En procédure d'action, dans les limites de l'objet du litige, le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle n'est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.1 et 4).

Les résumés IA arrivent bientôt.

Notes

Original en allemand

Articles de loi (15)

Art. 95 BGGArt. 97 Abs. 1 BGGArt. 105 Abs. 1 BGGArt. 105 Abs. 2 BGGArt. 2 AbsArt. 105 Abs. 3 BGGArt. 68 Abs. 2 BGGArt. 66 Abs. 1 und 3 BGGArt. 95 lit. a BGGArt. 61 lit. a ATSGArt. 97 Abs. 2 BGGArt. 73 Abs. 2 BVGArt. 7 Abs. 1 BVGArt. 66 Abs. 2 BVGArt. 39 Abs. 2 BVG

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