Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_123/2025
Arrêt du 30 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Youri Widmer, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2025 (AI 335/23 - 17/2025).
Faits :
A.
A.________, dessinatrice en bâtiment née en 1966, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 3 mars 2017. Depuis décembre 2001, elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants, puis ordonné une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 7 février 2019, complété le 11 juin 2019, le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble schizotypique. Le médecin a retenu que la capacité de travail de l'intéressée dans son activité habituelle était quasiment nulle, tandis que celle dans une activité adaptée était de 35 %. Les 12 avril et 9 septembre 2019, le docteur C.________, médecin auprès du Service Médical Régional de l'assurance-invalidité (SMR) a indiqué que les conclusions du docteur B.________ ne pouvaient pas être suivies et a demandé à l'office AI de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique. Le 25 mars 2021, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des traits de personnalité dépendante/état-limite. L'assurée pouvait exercer son activité habituelle ainsi que toute autre activité adaptée à 100 % depuis le 1
er janvier 2019.
L'assurée s'est opposée aux conclusions du docteur D.________, en se référant à l'avis des docteurs E.________, médecin traitant (notamment des 30 novembre 2021 et 25 janvier 2022), et F.________, spécialiste en médecine interne générale (notamment du 29 mars 2021). La doctoresse G.________, médecin auprès du SMR, a pris position le 11 février 2022. Par décision du 24 juin 2022, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1
er octobre 2017 au 31 mars 2019, retenant que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré conformément aux conclusions du docteur D.________ à compter du 1
er janvier 2019.
B.
L'assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis a déposé notamment l'avis des docteurs F.________ (du 16 novembre 2023), H.________, spécialiste en médecine interne générale (du 20 décembre 2023), et I.________, spécialiste en médecine interne générale (notamment du 14 août 2024), ainsi qu'un rapport établi par les psychologues J.________ et K.________ du centre L.________ (du 18 septembre 2024). Statuant le 20 janvier 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 24 juin 2022.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1
er octobre 2017. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 20 janvier 2025 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Agissant en personne, l'assurée dépose une écriture spontanée le 11 juin 2025, accompagnée de dix annexes.
Considérant en droit :
1.
La recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'au 21 juillet 2025, afin de déposer un dossier médical complet devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès, selon l'art. 6 al. 1 PCF (RS 273) applicable par renvoi de l'art. 71 LTF. Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les pièces que la recourante envisage de produire ne seraient de toute façon pas recevables dès lors qu'elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF) et qu'elles pouvaient - et devaient - être soumises à l'autorité précédente. Par ailleurs, la motivation du recours ne peut être complétée une fois expiré le délai de recours au sens de l'art. 48 LTF, sous réserve des exceptions prévues par la loi, lesquelles ne trouvent pas application en l'occurrence (cf. art. 43 LTF). La demande de suspension est dès lors rejetée.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante pour la première fois devant le Tribunal fédéral, tant à l'appui de son recours que de son écriture spontanée du 11 juin 2025, ne peuvent pas être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2). Le contenu de l'écriture spontanée du 11 juin 2025 est également irrecevable, en tant qu'elle amplifie le recours après l'échéance du délai de recours.
3.
3.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2019. À cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA , en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 143 V 409 et 418; 145 V 215). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).
4.
4.1. La juridiction cantonale a retenu que la première expertise psychiatrique ordonnée par l'office AI (rapport du docteur B.________ du 7 février 2019) ne pouvait pas se voir attribuer une pleine valeur probante. Cette expertise et son complément du 11 juin 2019 ne pouvaient pas être qualifiés de complets, compréhensibles et concluants. L'office AI avait donc ordonné à juste titre la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. Dès lors que la première expertise n'avait pas de valeur probante, celle du docteur D.________ ne pouvait pas être considérée comme une "second opinion" proscrite par la jurisprudence.
La juridiction cantonale a ensuite constaté que les conclusions du docteur D.________ étaient dûment motivées et dénuées de toute contradiction, en plus de résulter d'un examen conforme à la jurisprudence. Le psychiatre avait en particulier procédé à une anamnèse complète et détaillée, et il s'était appuyé sur les critères d'un système de classification reconnu, à la lumière des éléments cliniques constatés lors de l'examen clinique, de leur degré de gravité, de l'anamnèse et des plaintes de la recourante. Quant à l'avis des médecins traitants, les premiers juges ont retenu qu'ils ne renfermaient aucun élément concret et probant qui n'eût pas déjà été connu de l'expert. En définitive, selon les premiers juges, aucun élément probant et concret ne permettait de remettre en cause la pleine valeur probante du rapport d'expertise du 25 mars 2021. Il y avait dès lors lieu de suivre les conclusions du docteur D.________ selon lesquelles la recourante pouvait reprendre son activité habituelle depuis le 1
er janvier 2019. Le taux d'invalidité de la recourante était donc nul à compter de cette date.
4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire une amélioration de son état de santé et de sa capacité de travail à compter du 1
er janvier 2019. En se fondant sur les conclusions du docteur B.________, ainsi que sur celles de ses médecins traitants, elle fait valoir que l'office intimé aurait indûment sollicité une "second opinion" auprès du docteur D.________. Elle soutient en outre que, compte tenu de la complexité de sa situation médicale, une expertise pluridisciplinaire aurait dû être ordonnée, soulignant que les troubles présentés ne se limitaient pas au seul champ psychiatrique, mais incluaient également des "maux physiques persistants". En refusant d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle réclamait, notamment l'audition de plusieurs médecins ayant suivi son évolution au cours des années, la recourante dénonce également une violation de son droit d'être entendue.
5.
5.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, c'est-à-dire arbitraire, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation de la recourante consiste, pour l'essentiel, à inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi les premiers juges auraient arbitrairement suivi les conclusions de l'expertise psychiatrique du docteur D.________.
À cet égard, la recourante ne précise tout d'abord pas quels éléments médicaux concrets, notamment d'ordre somatique, justifieraient, selon elle, la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire ou l'audition de ses médecins traitants. L'évocation de "maux physiques persistants" "mis en exergue" par "différents professionnels de la santé" demeure pour le moins vague et n'est assortie d'aucun développement circonstancié propre à en étayer la portée. Le renvoi générique aux "autres éléments probants du dossier", sans référence précise ni mise en évidence de contradictions déterminantes dans les constatations de fait de l'autorité précédente, ne correspond pas à une argumentation dépassant le cadre appellatoire. On rappellera qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même, dans les pièces versées au dossier, les éléments de faits susceptibles d'établir le caractère arbitraire des constatations cantonales (sur le principe d'allégation, voir ATF 146 I 62 consid. 3 et les références). Se limiter à affirmer, comme le fait la recourante, qu'il "est patent que dans le cas médical aussi complexe que celui de la recourante, on ne saurait se passer de la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire" n'est manifestement pas une motivation suffisante au regard des exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF.
On cherche ensuite en vain dans le recours une démonstration claire des motifs pour lesquels l'expertise psychiatrique du docteur D.________ serait entachée de vices méthodologiques ou en quoi elle serait insuffisante pour examiner l'exigibilité d'une activité professionnelle selon les standards de la procédure probatoire structurée, telle que définie par la jurisprudence (consid. 3.2 supra). Le simple désaccord des médecins traitants et du docteur B.________ avec les conclusions du docteur D.________ ne suffit nullement à établir que les premiers juges auraient suivi de manière arbitraire les conclusions de l'expert. Contrairement à ce que semble suggérer la recourante, il ne suffit par ailleurs pas d'invoquer l'interdiction de la "second opinion" pour faire valoir une telle critique. Encore faudrait-il démontrer en quoi l'expertise litigieuse constituerait une telle opinion au sens de la jurisprudence (ATF 138 V 271 consid. 1.1 et la référence), ce que la recourante omet de faire. À l'inverse, les premiers juges ont, de manière circonstanciée et sans arbitraire, exposé les raisons pour lesquelles les conclusions du docteur B.________ devaient être écartées, notamment à la lumière de l'analyse effectuée par le médecin du SMR, et pourquoi les conclusions du docteur D.________ devaient être suivies.
5.2. Dans ces conditions, l'autorité précédente pouvait, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, renoncer à des mesures d'instruction sans que cela ne constitue une violation du droit d'être entendu. En tout état de cause, la recourante ne démontre pas que cette appréciation serait entachée d'arbitraire au sens de la jurisprudence (comp. ATF 145 I 167 consid. 4.1).
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de suspension est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker