Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_81/2026
Arrêt du 14 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), route de Chavannes 33, 1007 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2025 (PS.2025.0086).
Faits :
A.
Par décision du 2 avril 2025, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a prononcé la suppression des prestations d'assistance en faveur de A.________ - ressortissant étranger, en Suisse depuis août 2022 - dès le 1er mai 2025, au motif que son indigence n'était pas établie. Par décision du 8 avril suivant, il l'a astreint à restituer un montant de 67'336 fr. 20 à titre de prestations d'assistance indûment perçues. Ces deux décisions ont été confirmées sur opposition, puis sur recours le 19 août 2025 par le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP).
B.
Saisie d'un recours contre la décision du 19 août 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 10 décembre 2025.
C.
Par écriture du 9 janvier 2026 (timbre postal), A.________ forme un recours contre l'arrêt cantonal. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Le 30 janvier 2026, il a déposé une écriture complémentaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1).
3.
L'arrêt attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et sur son règlement d'application du 29 septembre 2021 (RLARA; BLV 142.21.1).
Les premiers juges ont retenu que le recourant avait sciemment dissimulé sa situation financière réelle aux autorités. Une enquête administrative menée par l'EVAM avait révélé qu'il était détenteur d'un véhicule de type Porsche Cayenne immatriculé en Suisse en novembre 2024, d'une valeur d'environ 37'000 fr., et qu'il avait effectué de fréquents voyages à l'étranger avec des dépenses importantes, tout en recevant de nombreux versements sur ses comptes bancaires et postaux. Les juges cantonaux ont considéré que les prestations d'assistance avaient été perçues indûment. Conformément aux art. 24 al. 1 LARA et 5 al. 1 RLARA, le recourant était tenu de les restituer. Sa bonne foi, en tant que condition pour exclure la restitution au sens de l'art. 24 al. 2 LARA, ne pouvait être admise en raison de la dissimulation intentionnelle de ses ressources financières. Les premiers juges ont également confirmé la suppression des prestations d'assistance, dans la mesure où l'indigence du recourant n'était pas établie.
4.
4.1. Le recourant reproche à l'instance cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte. Il allègue que son véhicule aurait été surévalué et que l'achat de billets d'avion auprès d'une compagnie low-cost et les dépenses associées auraient été à tort considérés comme un train de vie luxueux.
Par son argumentation, le recourant ne paraît pas démontrer que les faits auraient été constatés de manière arbitraire. En particulier, il ne soutient pas avoir démontré son indigence ni ne conteste avoir dissimulé sa situation réelle. Au lieu de cela, il procède à une interprétation tout à fait personnelle des faits.
4.2. Invoquant diverses violations du droit, le recourant reproche aux premiers juges leur appréciation de la notion de bonne foi et leur fait grief de ne pas avoir pris en compte son statut de réfugié. Il fait également valoir que la double peine de suppression de l'assistance et d'exigence de restitution violerait le principe de proportionnalité.
Le recourant émet ici des considérations d'ordre général qui ne sont pas propres à démontrer une application arbitraire par l'autorité précédente de la législation cantonale. Le seul fait de citer pêle-mêle différentes dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles ou encore des références jurisprudentielles, ne suffit pas à remplir les exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.3 supra; arrêt 8C_203/2021 du 20 juillet 2021 consid. 8.2; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 35 ad art. 106 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les violations de droits fondamentaux invoquées par le recourant, faute de griefs soulevés et motivés de manière précise.
4.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF est applicable.
5.
Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. En tant qu'elle vise la désignation d'un avocat, elle doit être rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend également sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP).
Lucerne, le 14 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta