Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_588/2025
Arrêt du 26 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours pour déni de justice contre le Tribunal cantonal du Valais (S3 24 41).
Faits :
A.
Par décision du 23 mai 2022, A.________, ressortissant étranger né en 1991, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2021. Au début du mois de janvier 2023, il a adressé une demande de prestations complémentaires à la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la Caisse).
B.
Le 6 octobre 2023 (comme l'atteste le sceau du greffe apposé sur le document), A.________ a déposé au Tribunal cantonal valaisan une plainte pour déni de justice, datée du 3 octobre 2023. Dans celle-ci, l'intéressé soutenait que la Caisse refusait arbitrairement de se prononcer sur son droit à des prestations complémentaires et concluait à l'octroi de prestations complémentaires, ainsi qu'à un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral et d'indemnité pour retard non justifié.
C.
Par écriture du 4 octobre 2025 (date du timbre postal), A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice, en concluant à la constatation d'un déni de justice de la part du Tribunal cantonal et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de statuer sur son recours introduit le 3 octobre 2023 dans un délai de 30 jours. Il requiert en outre une indemnité équitable à titre de réparation de son tort moral, subsidiairement la constatation de son droit à obtenir une telle réparation devant l'autorité compétente. Enfin, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par lettre du 9 octobre 2025, la cour cantonale a informé le Tribunal fédéral qu'un arrêt avait été rendu le 8 octobre précédent dans l'affaire en question. Elle a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
2.
2.1. En tant que le recourant conclut à ce que l'autorité cantonale statue dans un délai de 30 jours, son recours, formé pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF, doit être déclaré sans objet. Le recourant ne dispose en effet plus d'un intérêt juridiquement protégé à ce que la cour cantonale statue, puisqu'un jugement a été notifié postérieurement à l'ouverture de l'instance fédérale (arrêts 9C_220/2022 du 11 août 2022 consid. 1; 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.2. Pour le reste, les conclusions du recourant sont irrecevables. En effet, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7). En outre, le recourant ne démontre pas quel intérêt il aurait à obtenir la constatation du déni de justice qu'il invoque. Enfin, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer dans la présente procédure sur le principe ou l'étendue d'une éventuelle prétention en réparation du tort moral, laquelle doit faire l'objet d'une action en responsabilité de l'État (ATF 129 V 411 consid. 1.4 et les références).
3.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Compte tenu des circonstances d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Partant, la demande d'assistance judiciaire du recourant, qui n'est pas représenté, est sans objet et il n'y a pas lieu de procéder à un examen sommaire de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci, comme base de la répartition des frais (art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF [RS 273]).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella