Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_52/2026
Arrêt du 31 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
(condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 novembre 2025 (A/2789/2025 ATAS/920/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant iranien vivant en Suisse depuis décembre 2016, a déposé une demande de prestations complémentaires le 14 octobre 2024. Par décision du 10 janvier 2025, confirmée sur opposition le 13 juin 2025, le Service cantonal genevois des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a rejeté la demande, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions relatives à la durée minimum de séjour légal. Celui-ci était informé que dans le cas où la décision engendrerait pour lui une situation financière difficile, le SPC pourrait intervenir, sur demande écrite, en application de la loi sur l'aide sociale.
2.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 13 juin 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 26 novembre 2025. Elle a retenu, en se fondant sur les informations données par l'office cantonal de la population et des migrations, que le recourant ne séjournait légalement en Suisse que depuis le 19 janvier 2023 et qu'avant cette date, il était toléré en Suisse durant l'instruction de sa demande de permis et pour se soigner. Cette tolérance ne constituait pas un séjour légal au sens de l'art. 5 al. 1 LPC (RS 831.30), ni ne pouvait, sous l'angle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ), être comprise comme l'assurance d'un séjour légal en Suisse, dans la perspective d'un droit aux prestations complémentaires. L'état de santé du recourant avait été pris en compte par la Suisse dans la mesure où il avait été renoncé à son renvoi. Il ne justifiait cependant pas de déroger à la condition stricte du séjour légal en Suisse, en matière de prestations complémentaires, étant relevé que les dispositions de la LAVS et de la LAI ne s'appliquaient pas dans ce domaine. Les premiers juges ont par ailleurs rappelé au recourant que l'intimé pouvait intervenir en sa faveur par le biais de la loi sur l'aide sociale sur demande écrite, si les conditions légales étaient remplies.
3.
A.________ forme un recours contre cet arrêt en concluant à la constatation d'innombrables violations du droit, ainsi qu'à la reconnaissance de son droit aux prestations complémentaires ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a déposé une écriture complémentaire dans laquelle il s'oppose à la demande d'avance de frais, requérant implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 151 II 884 consid. 2.2.3; 144 II 359 consid. 4.3).
4.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.4. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violations des droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 206 consid. 2.5).
5.
5.1. Tout au long de son écriture, le recourant relate sa situation personnelle (notamment sur le plan médical et professionnel), en dehors de tout grief d'établissement manifestement inexacte des faits. Cela ne revient pas à démontrer en quoi les faits constatés par les premiers juges seraient lacunaires et donc arbitraires. Il soulève également des critiques à l'encontre du SPC et développe une argumentation en lien avec le principe de territorialité applicable aux soins médicaux. Ce faisant, il ne développe aucune motivation topique qui réponde au raisonnement des premiers juges.
5.2. Le recourant soutient en outre, en invoquant les art. 10 et 12 Cst. ainsi que les art. 3 et 8 CEDH , que le refus des prestations complémentaires l'a privé des moyens indispensables à sa survie, compte tenu de sa situation médicale. Une telle motivation est dépourvue de toute fondement, au regard du fait que le recourant a été invité tant par l'intimé que par les premiers juges à déposer une demande écrite tendant à obtenir de l'aide en application de la loi sur l'aide sociale. A ce propos, le point de vue du recourant, selon lequel les prestations d'aide sociale ou d'urgence ne seraient dans tous les cas pas adaptées à sa situation médicale n'est pas étayé, et ne constitue pas une motivation suffisante, sous l'angle de 106 al. 2 Cst., pour démontrer la violation des dispositions susmentionnées.
5.3. Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir refusé d'examiner des griefs formels autonomes (déni de justice, durée excessive de la procédure, devoir d'instruction d'office, causalité entre les carences procédurales et les atteintes à sa santé), au motif que la condition du séjour légal n'était pas remplie. A propos du retard à statuer, il soutient en particulier que la durée de traitement de sa demande (du 14 octobre 2025 au 10 janvier 2025) aurait causé le rejet en novembre 2024 d'un organe greffé.
Non seulement les questions d'une hypothétique responsabilité de l'Etat dans la situation médicale du recourant ou de la durée d'obtention d'un titre de séjour sont exorbitantes de l'objet du litige, mais surtout les garanties déduites du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'obligent pas le juge à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1). Or les violations soulevées dans ce contexte par le recourant sont à l'évidence dépourvues de tout fondement. Se plaindre en particulier d'un retard à statuer à l'encontre de l'intimé frôle la témérité au vu de la durée de traitement de la demande de prestations complémentaires ici litigieuse.
5.4. Enfin, quoiqu'en dise le recourant, la tolérance prolongée de sa présence en Suisse et l'annulation de son renvoi en 2021 ne saurait conduire à une régularisation rétroactive de son séjour sous l'angle de la bonne foi et de l'abus de droit.
6.
En conlusion, le recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
7.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête (implicite) d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella