Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_422/2026
Arrêt du 10 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 mai 2026 (ZD26.022772).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 18 mai 2026, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours formé le 4 mai 2026 par A.________. La juridiction cantonale retenait, en résumé, que cette dernière n'avait produit aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant elle, ni fait état d'une procédure précise qui justifierait d'admettre qu'un recours pour déni de justice ait été valablement déposé.
2.
Le 22 juin 2026 (timbre postal), la prénommée a transmis au Tribunal fédéral une écriture intitulée (notamment) "recours et demande", à laquelle elle a joint une copie de l'arrêt susmentionné.
La recourante a déposé plusieurs écritures ultérieures, regroupées dans des plis adressés au Tribunal fédéral les 28 et 29 juin 2026, ainsi que les 1eret 7 juillet 2026.
3.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF). En outre, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
En l'espèce, l'arrêt cantonal a été notifié à la recourante le 27 mai 2026, de sorte que le délai de recours de 30 jours a expiré le vendredi 26 juin 2026. Il s'ensuit que les écritures complémentaires de la recourante, transmises après l'expiration du délai de recours, sont tardives et, partant, d'emblée irrecevables. On se limitera, eu égard aux interrogations de la recourante sur la répartition des affaires au sein du Tribunal fédéral, à renvoyer celle-ci aux art. 26 ss du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
5.
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivation doit cependant être topique, c'est-à-dire se rapporter directement à la question juridique tranchée par l'autorité précédente. Lorsque celle-ci n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 150 I 183 consid. 3.3). La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 151 II 884 consid. 2.2.3; 144 II 359 consid. 4.3).
6.
Dans son écriture du 22 juin 2026, la recourante évoque des plaintes et des procédures de nature diverse, tout en dénonçant des autorités. Elle semble se plaindre en particulier de problèmes de protection des données personnelles. Elle parle également de violations de droits constitutionnels et mentionne différentes lois. Son écriture, confuse et peu intelligible, ne se rapporte toutefois pas à l'arrêt cantonal du 18 mai 2026 et ne discute aucunement la motivation sur laquelle repose l'arrêt d'irrecevabilité. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
7.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella