Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_347/2025
Arrêt du 7 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande; procédure de première instance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2025 (AI 52/25 - 133/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 29 avril 2009, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1962, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Par décision du 6 décembre 2011, cet office lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité du 1
er octobre 2009 au 30 juin 2010, rejetant tout droit à la rente au-delà de cette date. Cette décision a été confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) par arrêt du 11 mars 2014.
A.b. Le 14 septembre 2021, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'office AI, en faisant valoir une aggravation d'une gonarthrose du genou droit. Statuant le 27 avril 2022, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, au motif que l'assuré n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait se seraient modifiées de manière significative depuis la décision du 6 décembre 2011. La Cour des assurances sociales a confirmé cette décision par arrêt du 15 décembre 2022. Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté (arrêt 8C_29/2023 du 7 juillet 2023).
A.c. Le 25 septembre 2024, l'assuré a déposé une seconde fois une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, en se prévalant à nouveau d'une aggravation de la gonarthrose du genou droit. Par décision du 27 janvier 2025, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande, motif pris que l'examen du dossier n'avait montré aucun changement depuis la dernière décision.
B.
L'assuré a déféré la décision du 27 janvier 2025 à la Cour des assurances sociales. Dans son mémoire de recours, il a notamment demandé la mise en place de débats publics. Par arrêt du 28 avril 2025, la cour cantonale a rejeté le recours, sans donner suite à la requête de débats publics.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à celle de la décision du 27 janvier 2025, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il entre en matière sur la demande de prestations du 25 septembre 2024, instruise la cause puis rende une nouvelle décision.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère à son jugement. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision du 27 janvier 2025, par laquelle l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant.
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
3.1. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient de traiter en priorité, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, il indique avoir formulé une demande explicite tendant à la tenue d'une audience publique et reproche à la cour cantonale de ne pas y avoir donné suite, sans rejet explicite de la requête ni motivation de son refus.
3.2. L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2). L'art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement.
La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles non réunies en l'espèce, avoir lieu devant les instances judiciaires précédentes (ATF 136 I 279 consid. 1). Elle suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable par l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas (ATF 122 V 47 consid. 3a). Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, seconde phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; arrêts 8C_569/2024 du 27 mars 2025 consid. 8.1; 9C_59/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne pouvait pas être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d'ordre médical, même si l'objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d'avis spécialisés au sujet de l'état de santé et de l'incapacité de travail d'un assuré (cf. ATF 136 I 279 consid. 3).
3.3. En l'espèce, le recourant a, dans son recours cantonal, formellement demandé la mise en oeuvre de débats publics, en se fondant sur l'art. 6 par. 1 CEDH. Les premiers juges ont décidé de ne pas donner suite à cette requête, au motif que le recours était manifestement mal fondé, sans autre précision. À l'aune de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra), selon laquelle le juge n'est habilité à refuser la tenue de débats publics qu'à titre exceptionnel, cette motivation est insuffisante. Au demeurant, il n'apparaît pas d'emblée que la requête du recourant était purement chicanière ou dilatoire, ni que son recours était clairement mal fondé au point qu'il pouvait être renoncé à une audience publique, pourtant expressément requise.
À défaut d'un motif s'opposant à la tenue d'une audience publique devant la juridiction cantonale et compte tenu de la demande non équivoque formulée devant celle-ci par le recourant, il convient d'admettre que la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure ne pouvant pas être guéri devant le Tribunal fédéral, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. ATF 134 I 331 consid. 3.1). Dans ces circonstances, le recours doit être partiellement admis, l'acte attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle donne suite à la requête de débats publics du recourant et statue à nouveau.
4.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2025 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny