Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_277/2025
Arrêt du 9 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage,
Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 avril 2025 (CDP.2024.150-AC).
Faits :
A.
A.a. A.________ a travaillé du 1er avril 2002 au 31 août 2020 en qualité de Chief Financial Officer (CFO) auprès de B.________ Holding SA. Inscrit au registre du commerce sans fonction particulière, mais avec signature collective à deux, il en a été radié le 26 mars 2021. B.________ Holding SA a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 7 septembre 2020 et est entrée en liquidation. Parallèlement, A.________ a occupé la fonction de Chief Executive Officer (CEO) auprès de C.________ SA du 12 juillet 2019 au 31 juillet 2020. Le 26 août 2020, il a été nommé administrateur avec signature individuelle et ce jusqu'au 22 novembre 2022, date à laquelle son inscription a été radiée.
A.b. A.________ a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès le 26 février 2021 en raison de la perte de son emploi pour le compte de B.________ Holding SA. Par décision du 19 avril 2021, confirmée sur opposition le 18 mai suivant, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: la caisse) lui a refusé le droit à l'indemnité de chômage. Elle a constaté que selon l'inscription portée au registre du commerce, l'assuré était administrateur de C.________ SA, société fille de B.________ Holding SA, et elle en a déduit qu'il n'avait pas encore coupé tout lien avec cette société. L'assuré occupait une position assimilable à celle d'un employeur, ce qui fondait le refus de la demande d'indemnité de chômage.
Par arrêt du 10 février 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé contre la décision sur opposition du 18 mai 2021 et a renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle examine si l'assuré avait la possibilité effective d'influencer le processus de décision de l'entreprise quand il était CFO de B.________ Holding SA et s'il avait pu, au travers de C.________ SA, développer ou reprendre certaines activités de B.________ Holding SA. Saisi d'un recours de la caisse contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable (arrêt 8C_164/2022 du 20 avril 2022).
A.c. Après instruction complémentaire et par décision du 3 août 2022, la caisse a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage. Le 6 mai 2024, suivant l'avis du 8 mars 2024 du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après: SECO), elle a rejeté l'opposition formée par l'assuré.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 6 mai 2024 devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté le recours par arrêt du 8 avril 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage, avec intérêts à 5 %, dès le 26 février 2021.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et le SECO ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 V 35 consid. 4.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage à compter du 26 février 2021, singulièrement sur le point de savoir si le recourant occupait une position assimilable à celle d'un employeur, excluant le droit à l'indemnité.
4.
4.1. D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI [RS 837.0]) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou d'influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque, dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur; il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêts 8C_108/2021 du 9 juillet 2021 consid. 3; 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités de chômage (arrêt 8C_230/2024 du 21 octobre 2024 consid. 4.1).
4.3. Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise, étant précisé que c'est la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. Le critère déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société. En revanche, il n'est pas nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d'administration d'une SA et des associés d'une Sàrl (cf. art. 716 à 716 b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2; 122 V 270 consid. 3; arrêt 8C_748/2022 du 21 août 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités).
5.
Les premiers juges ont rappelé avoir considéré, dans leur arrêt du 10 février 2022, que le recourant, en tant qu'il n'était pas membre du conseil d'administration de B.________ Holding SA, ne bénéficiait pas de facto (recte: ex lege) d'une influence déterminante et qu'il convenait d'examiner les rapports internes aux fins de se prononcer définitivement sur cette question. En revanche, le recourant disposait d'un pouvoir déterminant sur les décisions de l'employeur au sein de C.________ SA, société active dans le même domaine, en sa qualité de membre du conseil d'administration.
Se fondant sur les pièces nouvellement versées au dossier, notamment un document établi le 24 mai 2022 par D.________ (président de la holding), les premiers juges ont constaté que le recourant avait à tout le moins une voix consultative au sein de B.________ Holding SA. Si les décisions importantes étaient prises par le président de la holding, le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration lui-même, il ne faisait guère de doute que le recourant était écouté par ces derniers et qu'il bénéficiait d'une grande confiance de leur part. Il était très impliqué dans la gestion de la société et était en mesure de l'engager avec un autre responsable (droit de signature collective à deux). Par ailleurs, selon l'extrait du registre du commerce, au moment déterminant, la direction était composée de D.________ (CEO) et du recourant (CFO). Les juges cantonaux ont ainsi tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était en mesure d'influencer les décisions de la holding, ce que confirmaient par ailleurs les procès-verbaux des assemblées générales. Ils ont encore considéré que B.________ Holding SA et C.________ SA étaient étroitement liées. Bien qu'elles n'aient pas eu le même but statutaire, leurs activités étaient complémentaires. La présence de mêmes personnes dans les organes des deux sociétés pendant la période déterminante, les buts similaires et les passages d'acteurs-clés d'une entreprise à l'autre étaient autant d'éléments attestant des synergies entre elles. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que l'intimée était fondée à nier le droit du recourant à l'indemnité de chômage en raison du risque de contournement de la règle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
6.
Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, soutenant ne pas avoir eu de position assimilable à celle d'un employeur au sein de B.________ Holding SA. Selon lui, la cour cantonale aurait retenu qu'il exerçait une "certaine" influence dans les décisions de la société alors que la lettre de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, son interprétation dans le Bulletin LACI IC et son application par la jurisprudence prévoiraient que l'influence soit significative, déterminante ou encore considérable pour pouvoir qualifier un employé d'employeur. En tout état de cause, il conteste avoir exercé une influence considérable sur les décisions du conseil d'administration de B.________ Holding SA, d'autant qu'il n'en était pas membre. Les décisions de principe ne lui revenaient pas. La délégation de certaines tâches, si elle était l'expression d'un rapport de confiance, ne signifierait nullement un transfert de compétences correspondantes. Les tâches lui auraient été confiées comme à tout employé de la société. Par ailleurs, le fait qu'il ait été nommé à la fonction de secrétaire des assemblées générales ou qu'il ait eu les pouvoirs de présider l'assemblée générale qui avait pris la décision de la dissolution ne démontreraient aucunement qu'il aurait exercé une influence déterminante sur les décisions de l'entreprise. Il estime qu'il est contraire à l'art. 31 al. 3 let. c LACI de considérer, sans un examen concret de la situation, que le directeur administratif et financier d'une entreprise, qui n'est pas membre du conseil d'administration, disposerait du seul fait de sa fonction d'une influence considérable sur les décisions de la société.
Le recourant fait également valoir que si les juges cantonaux ont conclu que B.________ Holding SA et C.________ SA étaient étroitement liées, ils auraient également admis qu'il n'existait aucun contrôle direct de la première société sur la seconde au moment de sa nomination comme administrateur de C.________ SA. Le tribunal cantonal n'aurait par ailleurs fait état d'aucun fait permettant d'étayer l'existence de relations contractuelles importantes entre les deux sociétés. Le fait que le logo et le nom de la société soient restés identiques ou que les buts statutaires aient été proches ne seraient pas des critères déterminants. Aussi, la juridiction cantonale aurait conclu à tort à l'existence d'un lien étroit entre les deux sociétés.
Le recourant soutient en définitive n'avoir, à aucun moment, exercé de droit ou de fait une influence déterminante ni n'avoir eu des pouvoirs ou des compétences revenant au conseil d'administration de la holding. Dès lors qu'il serait apte au placement et aurait satisfait ses obligations découlant de la LACI, le droit aux prestations de l'assurance-chômage lui serait ouvert dès le 26 février 2021.
7.
7.1. L'argumentation du recourant est fondée. En effet, en tant que CFO, il ne disposait pas des mêmes compétences qu'un CEO. De plus, il n'était ni membre du conseil d'administration de B.________ Holding SA, ni financièrement impliqué dans la société, et il était inscrit au registre du commerce sans fonction particulière avec signature collective à deux. Les compétences du recourant en matière de développement d'un business plan stratégique, de budget annuel et de budget révisé, ainsi que sa participation à la négociation de contrats importants - telles que mentionnées par les premiers juges - ne suffisent pas à établir qu'il avait, en sa qualité de CFO, la possibilité effective d'influencer le processus de décision de la société. De surcroît, le conseil d'administration de la holding était composé de neuf membres. B.________ Holding SA a vendu tous ses actifs et a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 7 septembre 2020. Il n'est dès lors pas établi que le recourant a exercé une influence significative sur les décisions de la société au moment de sa demande d'indemnité de chômage à compter du 26 février 2021. En conséquence, on ne peut considérer que le recourant occupait une position assimilable à celle d'un employeur auprès de B.________ Holding SA.
7.2. Par ailleurs, on ne saurait voir un risque de contournement de l'art. 31 al. 3 let. c LACI au travers de C.________ SA. Le recourant a occupé le poste de CEO de cette société, filiale de B.________ Holding SA, du 12 juillet 2019 au 31 juillet 2020. Il a été inscrit au registre du commerce en tant que directeur avec signature collective à deux puis, du 26 août 2020 au 22 novembre 2022, en tant qu'administrateur avec signature individuelle. S'il existait certes un lien étroit entre les deux sociétés, notamment en raison de la poursuite de buts similaires, du maintien du logo et de la présence de mêmes personnes au conseil d'administration, il n'y avait plus de lien financier après que B.________ Holding SA avait vendu ses parts de la filiale. Les premiers juges n'ont pas constaté que la holding avait une influence sur la filiale au moment de sa nomination en tant qu'administrateur, le 26 août 2020. C.________ SA avait été vendue à D.________ et E.________ le 31 juillet 2020 et B.________ Holding SA avait été dissoute le 7 septembre 2020. Il n'existait donc ni contrôle direct ni indirect, ni lien contractuel qui permettait de conclure à un lien étroit entre B.________ Holding SA et C.________ SA au moment de sa nomination comme administrateur. En définitive, les circonstances mises en évidence par les premiers juges ne suffisent pas à établir un lien à ce point étroit, entre les deux entreprises, qu'on puisse les considérer comme une seule entité, dans laquelle les activités de B.________ Holding SA pourraient être facilement transférées à C.________ SA et dans laquelle le recourant occuperait une position assimilable à celle d'un employeur.
7.3. Vu ce qui précède, le recourant peut prétendre une indemnisation de son chômage à compter du 26 février 2021 - pour autant que les autres conditions du droit à la prestation soient remplies -, étant précisé que des intérêts moratoires ne sont dus qu'à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit (cf. art. 26 al. 2 LPGA). Le recours se révèle ainsi bien fondé.
8.
Bien qu'elle succombe, l'intimée ne peut pas se voir imposer des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; ATF 133 V 640 consid. 4.5; arrêt 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 6). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui a agi sans l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 avril 2025 et la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 6 mai 2024 sont annulés et la cause est renvoyée à l'intimée pour qu'elle se prononce à nouveau sur le droit aux indemnités dès le 26 février 2021.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 9 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta