Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_258/2026
Arrêt du 7 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2026 (S2 24 83).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1986, a travaillé comme informaticien/technicien IT auprès de B.________ depuis 2008. Par déclaration de sinistre du 9 janvier 2024, l'employeur a annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) que l'assuré avait été en incapacité totale de travail du 19 avril au 12 juin 2022 en raison d'un Covid long. Par décision du 1
er mars 2024, confirmée sur opposition le 25 juillet 2024, la CNA a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-accidents, motif pris que le Covid-19 ne pouvait pas être considéré comme une maladie professionnelle.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 25 juillet 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par arrêt du 27 février 2026.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.
2.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que le recourant ne travaillait pas dans un hôpital, un laboratoire, un institut de recherche ou un établissement analogue, de sorte qu'il n'était pas exposé au risque de contamination spécifique d'un poste de travail dangereux pour la santé. Les conditions de l'art. 9 al. 1 LAA n'étaient donc pas réunies. Les maladies infectieuses dont faisait partie le Covid-19 étant expressément mentionnées au ch. 2 let. b de l'annexe 1 OLAA (RS 832.202), l'art. 9 al. 2 LAA ne s'appliquait pas. Aussi, l'intimée avait refusé à juste titre de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle chez le recourant et de fournir des prestations.
2.2. Dans son écriture, le recourant se plaint de ses problèmes de santé en lien avec son infection au Covid-19, qu'il impute à l'exercice de son activité professionnelle, et reproche à son employeur de l'avoir contraint à revenir travailler au bureau après une période de télétravail. Se présentant comme une personne vulnérable, il développe en outre toute une série de griefs à l'encontre des autorités étatiques et sanitaires, en affirmant notamment que le Covid-19 serait une arme biochimique créée en laboratoire. Ces critiques, purement appellatoires et en large partie sans pertinence pour le droit aux prestations litigieuses, sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 140 III 264 consid. 2.3). Pour le reste, le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit, en particulier l'art. 9 LAA. Par ailleurs, sa conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral reconnaisse que le Covid-19 constitue une arme biochimique échappe à l'objet de la contestation, tel que délimité par la décision sur opposition du 25 juillet 2024 et l'arrêt entrepris, de sorte qu'elle est irrecevable. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, à l'Office fédéral de la santé publique et à C.________.
Lucerne, le 7 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny