Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_188/2025
Arrêt du 22 mai 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal du logement et de la planification foncière de la République et canton de Genève,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2025 (A/3786/2024-LOGMT - ATA/184/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision sur réclamation du 30 octobre 2024, l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) a rejeté la demande d'allocation de logement déposée par B.________ et A.________.
2.
Statuant le 18 février 2025 sur le recours déposé par les prénommés contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté.
3.
Par écriture du 25 mars 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 18 février 2025.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
4.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 145 V 188 consid. 2).
4.4. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1).
5.
L'arrêt attaqué repose sur la loi générale [du canton de Genève] sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL; RS/GE I 4 05) et sur son règlement d'exécution du 24 août 1992 (RGL; RS/GE I 4 05.01).
La juridiction cantonale a constaté que B.________ et A.________ ne contestaient pas que le loyer de leur logement était supérieur à la limite fixée par l'art. 21B RGL pour prétendre à l'allocation de logement. Ils ne discutaient pas davantage le calcul de cette limite tel qu'établi par l'intimé. Les prénommés invoquaient des circonstances personnelles qui ne pouvaient être prises en compte dans l'examen de leur situation, dès lors que la loi ne laissait aucune marge d'appréciation à l'intimé dans ce domaine. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que l'OCLPF n'avait commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation et que sa décision était conforme au droit.
6.
Dans son écriture, le recourant expose pour l'essentiel sa situation personnelle et financière. Il fait en outre valoir qu'il existerait plusieurs appartements similaires dans le même secteur et à des prix comparables, pour lesquels l'allocation de logement serait reconnue, ce qui lui semblait injuste et soulèverait des questions sur l'équité des critères appliqués. Son argumentation n'est cependant pas de nature à démontrer que la juridiction cantonale aurait constaté les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire, ni en quoi elle aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de droit constitutionnel. La seule invocation d'une décision contraire au sens de la justice et de l'équité, au regard de situations qui sembleraient comparables, ne remplit pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état de cause, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les caractéristiques de son logement (année de construction, nombre de pièces, loyer annuel par pièce) fonderaient, au regard de la loi, un droit à l'allocation de logement. Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
7.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 22 mai 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta