Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_6/2026
Arrêt du 25 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
requérants,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé,
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_19/2022 du Tribunal fédéral suisse du 20 novembre 2023.
Faits :
A.
Par arrêt 7B_19/2022 du 20 novembre 2023, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 2 juillet 2022 par A.A.________et B.A.________ (ci-après: les requérants) contre l'arrêt rendu le 3 juin 2022, par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel avait, d'une part, déclaré irrecevable le recours déposé par la requérante contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 avril 2022 et, d'autre part, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par le requérant contre cette même ordonnance, une partie des frais judiciaires, par 1'500 fr., ayant été mis à la charge de ce dernier.
B.
Par acte du 12 janvier 2026, les requérants demandent la révision de l'arrêt 7B_19/2022 précité. Ils concluent à l'annulation de cet arrêt, au renvoi de la cause pour instruction pénale complète, à ce que l'instruction soit confiée à un Ministère public externe à celui de la République et canton de Neuchâtel et à ce que le séquestre des biens, comptes et archives nécessaires soit ordonné.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. La requête de révision a été déposée par des parties qui disposent de la qualité pour former une telle requête, cette qualité se confondant avec celle pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1).
1.2.
1.2.1. Dans la mesure où les requérants invoquent un motif de révision prévu à l'art. 121 LTF, en particulier à sa lettre c, voire également à ses lettres b et d, la demande de révision est tardive et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle a été déposée après l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 124 al. 1 let. b LTF. En effet, selon les requérants, la notification de l'expédition complète de l'arrêt querellé a eu lieu le 2 janvier 2024 (cf. acte 1, pp. 1-2) et la demande de révision a été déposée le 13 janvier 2026 (date du timbre postal), à savoir plus de deux ans plus tard.
1.2.2. Les requérants fondent également leur demande de révision sur "la découverte de faits nouveaux déterminants, impossibles à produire plus tôt malgré une diligence constante" (cf. acte 1, p. 1). Ils allèguent que ces faits nouveaux, en particulier un "inventaire juridique successoral" établi le 26 août 2025, auraient été portés à leur connaissance le 16 octobre 2025. Ils n'établissent toutefois pas, en faisant par exemple référence à une pièce, que l'inventaire précité aurait bel et bien été porté pour la première fois à leur connaissance à cette date. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la demande de révision, en tant qu'elle concerne la découverte de faits nouveaux, a été formulée dans le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF peut rester indécise, en raison de ce qui sera exposé ci-après.
2.
2.1.
2.1.1. Les exigences de motivation qui résultent de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent aux requêtes de révision; il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêts 7F_20/2025 du 24 juin 2025 consid. 2; 7F_3/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1.2).
2.1.2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision peut être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP sont remplies.
Selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
2.2. Dans la mesure où les requérants invoquent "des faits nouveaux déterminants" à l'appui de leur demande de révision, on peut admettre qu'ils se réfèrent au motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. b LTF. Force est toutefois de constater qu'ils ne disent rien à ce sujet et qu'ils n'expliquent donc pas en quoi les conditions fixées en particulier à l'art. 410 al. 1 let. a CPP pourraient être réalisées. Leur demande de révision ne répond par conséquent pas aux exigences prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et se révèle irrecevable.
En tout état de cause, l'arrêt qui avait été attaqué devant le Tribunal fédéral par les requérants dans la cause 7B_19/2022 portait sur une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 CPP), et non, comme le prévoit l'art. 410 al. 1 CPP, sur un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, de sorte que l'arrêt 7B_19/2022 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal fédéral ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision fondée sur cette disposition légale (cf., pour le détail, arrêt 6B_454/2024 du 11 février 2026 consid. 1.3 et 1.4 et les références citées). Dans le cas particulier, il convient en réalité de se référer à l'art. 323 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP. Pour le surplus, l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP n'est en l'espèce pas pertinent.
3.
La demande de révision doit donc être déclarée irrecevable.
Les requérants, qui succombent, supporteront solidairement des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin