Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_23/2024
Arrêt du 4 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_183/2024 du Tribunal fédéral du 12 mars 2024.
Faits :
A.
Par arrêt du 12 mars 2024 (7B_183/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ pour déni de justice et retard injustifié prétendument commis par la Chambre des recours pénale de la Cour suprême bernoise.
B.
Par écriture du 11 avril 2024, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 12 mars 2024 précité. Il requiert en outre l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2. En l'occurrence, par de longs développements qui entremêlent différents arguments dirigés contre diverses décisions judiciaires ou autres actes, le recourant soutient que l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_183/2024 serait entaché de nullité. Il reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir ordonné la production de l'intégralité du dossier cantonal et de ne pas avoir "préalablement statué" sur une requête du 22 février 2024 "fondée à l'art. 109 CPP relative à l'allégué complémentaire P", ce qui aurait violé son droit d'être entendu. Il y voit un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF.
1.3. Ce faisant, le requérant ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 12 mars 2024 (7B_183/2024). Il n'expose en particulier pas - et on ne voit pas - en quoi des éléments tirés de sa "requête du 22 février 2024", voire du dossier, auraient eu une quelconque influence sur la recevabilité de son recours du 12 février 2024 pour déni de justice et retard injustifié. Il échoue ainsi à démontrer que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. d LTF), voire qu'il n'aurait pas statué sur certaines conclusions (cf. art. 121 let. c LTF). Il ne ressort au surplus de la requête présentée aucun autre moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité.
2.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
3.
Le requérant est informé que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_183/2024, seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Parquet général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 4 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière