Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_801/2025
Arrêt du 31 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Flamur Redzepi, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juillet 2025
(ACPR/529/2025 - PS/48/2025).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 135 jours-amende à 160 fr. le jour, soit un total de 21'600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]).
Après paiement partiel (60 jours), ladite peine a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 75 jours.
A.b. Le 9 août 2024, A.________ a demandé à exécuter le solde de sa peine sous la forme d'une surveillance électronique. Il a produit la copie de son permis d'établissement (valable jusqu'au 17 juillet 2025) ainsi que d'un contrat de travail (en tant qu'employé temporaire du 10 février 2024 au 7 février 2025). Il a en outre précisé qu'il avait la garde partagée de ses enfants mineurs (9 et 14 ans) une semaine sur deux.
A.c. Le 20 septembre 2024, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: le SRSP; sous son ancienne dénomination, le Service de l'application des peines et des mesures [ci-après: le SAPEM]) a délégué l'exécution de la peine à l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) dès lors que l'intéressé était domicilié à U.________.
A.d. Le 25 octobre 2024, l'OEP a constaté que A.________ ne remplissait pas les conditions d'octroi du régime de la surveillance électronique au sens de l'art. 4 du règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines sous surveillance électronique (RESE/VD; BLV 340.95.5). L'Office a retenu que le 12 décembre 2022, il avait révoqué le régime de travail d'intérêt général octroyé au prénommé en raison d'un manque de collaboration de la part de celui-ci. De plus, l'extrait de son casier judiciaire faisait état de quatre inscriptions, dont une pour actes de violence domestique (jugement du 31 août 2022 du Tribunal correctionnel de La Côte).
A.e. Par décision du 5 mai 2025, le SRSP a refusé l'exécution de la peine privative de liberté de substitution sous la forme de la surveillance électronique en se fondant notamment sur le préavis de l'OEP. Il ressort en outre de ladite décision que le 10 mars 2025, A.________ a confirmé ne pas accéder à la modalité d'exécution sous la forme de la semi-détention.
A.f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, outre la condamnation du 19 octobre 2020, A.________ a été condamné le 18 octobre 2017 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 780 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR); le 8 janvier 2022 à une peine privative de liberté de 3 mois pour conduite d'un véhicule automobile sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR); le 31 août 2022 à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. (peine complémentaire à celle du 8 janvier 2022) pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et tentative de viol (art. 22 al. 1
cum 190 CP).
B.
Par arrêt du 9 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 5 mai 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sa peine sous la forme d'une surveillance électronique. À titre subsidiaire, il conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale de recours y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclut à son rejet, en se référant aux faits et aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 1; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 1). L'arrêt entrepris confirme le rejet de la demande du recourant de bénéficier du régime de la surveillance électronique. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Partant, il a la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 et 100 al. 1 let. c LTF) et satisfait aux exigences de forme. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation de l'art. 79b CP, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé de le mettre au bénéfice du régime de la surveillance électronique.
2.1.
2.1.1. L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
2.1.2. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP (semi-détention) et par l'art. 79b CP (surveillance électronique) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'art. 42 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine).
La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).
2.1.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, voir ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. En l'espèce, la Chambre pénale de recours a considéré qu'il existait un risque de réitération qui s'opposait à l'exécution de la peine privative de liberté sous une forme alternative. Pour ce faire, elle a constaté que le recourant avait été condamné à quatre reprises entre 2017 et 2022, dont trois fois pour des infractions graves aux règles de la circulation routière; la répétition d'antécédents spécifiques suffisait à poser un pronostic défavorable. De surcroît, le recourant avait été condamné en 2022 notamment à une peine privative de liberté de 10 mois, principalement pour tentative de viol, soit également pour une infraction grave. À cela s'ajoutait que ce dernier avait déjà bénéficié d'une forme alternative d'exécution de peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, laquelle avait été révoquée en décembre 2022 en raison du manque de collaboration de l'intéressé, ce qui contrevenait aux réquisits de l'art. 77b CP (respectivement art. 79b CP) s'agissant de l'appréciation du pronostic quant à son comportement futur.
2.3. Le raisonnement de la juridiction précédente ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause.
2.3.1. Ainsi, le recourant reproche tout d'abord à la Chambre pénale de recours de n'avoir pas relativisé le risque de récidive. On ne voit toutefois pas en quoi le fait que la peine privative de liberté qu'il doit exécuter soit une peine de substitution, respectivement qu'elle soit de courte durée (soit 75 jours) permettrait de relativiser d'emblée le risque de récidive, comme il le soutient péremptoirement. En effet, l'art. 79b al. 1 let. a CP prévoit expressément que l'autorité d'exécution peut ordonner la surveillance électronique - également - pour une peine privative de liberté de substitution et peut l'ordonner pour des peines à partir de 20 jours. Aussi le recourant ne saurait-il reprocher à l'autorité précédente d'avoir examiné les conditions relatives à l'octroi du régime de la surveillance électronique, en particulier le risque de récidive, quand bien même il doit exécuter une peine privative de liberté de substitution d'une durée de 75 jours.
2.3.2. Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas posé un pronostic défavorable en se basant uniquement sur ses antécédents judiciaires. Elle a tout d'abord constaté que celui-là avait commis une répétition d'infractions spécifiques (pour des infractions graves aux règles de la circulation routière) entre 2017 et 2022; cet élément met en évidence une prise de conscience très marginale de l'intéressé. Elle a ensuite indiqué que le recourant avait commis d'autres infractions en 2022, dont une infraction grave (tentative de viol) ayant conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois. Il découle de ce constat que ses multiples condamnations ne l'ont pas dissuadé de s'obstiner dans son comportement délictuel et que, de surcroît, la gravité de ses actes est allée crescendo. L'autorité cantonale a par ailleurs expressément relevé que le comportement du recourant était à l'origine de la révocation du travail d'intérêt général dont il bénéficiait comme forme alternative à l'exécution de la peine, ce qui allait à l'encontre d'un pronostic favorable. Il découle de ce qui précède que pour poser son pronostic, l'autorité précédente a non seulement tenu compte des antécédents du recourant, mais également de son comportement. Sur ce dernier critère, on cherche au demeurant en vain dans l'écriture du recourant des éléments susceptibles de démontrer que son comportement, respectivement l'évolution de celui-ci, permettrait de contrebalancer positivement le pronostic. Il n'est en effet pas suffisant d'indiquer de manière purement appellatoire qu'il "semblerait" s'être écarté de la criminalité puisqu'il n'aurait pas commis d'autres infractions depuis 2022.
2.3.3. Enfin, c'est en vain que le recourant tente de minimiser l'importance de ses antécédents en indiquant qu'il aurait été condamné "pour l'essentiel à des violations à la LCR". La majorité des infractions qu'il a commises constituent des délits, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme de peu de gravité. Parmi celles-ci, le recourant a été condamné pour deux violations graves des règles de la circulation routière, dont la dernière fois pour avoir circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 108 km/h alors que la vitesse autorisée était de 60 km/h (cf. ordonnance pénale du 19 octobre 2020 au dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Ce faisant, il a créé un risque sérieux pour la vie et l'intégrité physique d'autrui, même si cette mise en danger n'a été qu'abstraite. De surcroît, le recourant a été condamné en 2022 pour tentative de viol, infraction qui - quoi qu'il en dise - est grave, même au stade de la tentative; le sursis octroyé lors de cette condamnation ne change rien à ce constat.
2.3.4. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en retenant un pronostic défavorable et, partant, l'existence d'un risque de récidive excluant l'octroi du régime de la surveillance électronique.
2.4. L'existence d'un risque de récidive suffisant à elle seule pour faire obstacle à l'exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique (cf. arrêts 7B_559/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.5; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.4), c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il remplirait d'autres critères (en particulier celle du logement fixe) permettant le régime de la surveillance électronique et qu'il se prévaut de sa situation familiale. Sur ce dernier point, en tant qu'il soutient "qu'une telle situation apparaîtrait disproportionnée et contraire à l'art. 8 CEDH" (cf. mémoire de recours p. 4), son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).
Lausanne, le 31 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :