Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_785/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs
du Jura bernois-Seeland,
rue du Rüschli 16, 2502 Bienne.
Objet
Levée de scellés; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne du 8 juin 2026 (KZM 26 1016 RAJ).
Faits :
A.
Par ordonnance du 8 juin 2026, le Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a déclaré irrecevable la requête de mise sous scellés déposée le 13 mai 2026 par A.________.
B.
Par acte du 15 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le 4 mai 2026, après avoir été informé par la police cantonale bernoise de ses droits et des conditions et modalités de la procédure de mise sous scellés, le recourant avait renoncé à la mise sous scellés de son téléphone mobile mis en sûreté. Le 6 mai 2026, il avait tout de même demandé la mise sous scellés de cet appareil et, le 13 mai 2026, le Ministère public avait déposé une demande de levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC). Le 18 mai 2026, le TMC avait imparti au recourant un délai de 10 jours pour s'opposer à la demande de levée des scellés et l'avait également invité à se prononcer sur la validité de sa requête du 6 mai 2026. Or dans la mesure où le recourant estimait que son consentement initial à la mise en sûreté de l'appareil était nul en raison de son "incapacité de discernement" et "du choc traumatique", respectivement de la "pression policière", son argumentation ne permettait pas de retenir une nullité du consentement donné le 4 mai 2026. Ce jour-là, il avait exprimé une volonté claire et expresse en connaissance de cause et de la situation juridique. Il l'avait en outre contresignée par écrit. Dans ces conditions, le recourant avait valablement renoncé à son droit de requérir la mise sous scellés de son téléphone mobile. Son changement d'avis ultérieur constituait en l'occurrence un
venire contra factum propiumet, partant, un abus de droit qui ne méritait aucune protection juridique (cf. art. 3 CPP et 2 al. 2 CC). Aussi, la requête de mise sous scellés, quand bien même elle avait été déposée dans le délai de 3 jours (cf. art. 248 al. 1 CPP), n'était pas valable et devait ainsi être déclarée irrecevable; la procédure de levée de scellés s'avérait dès lors sans objet.
1.3. Invoquant une violation du droit à un procès équitable et une violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst. et 6 CEDH), le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir déclaré sa requête de mise sous scellés irrecevable ensuite d'un calcul erroné du délai pour s'opposer à la requête de levée de scellés du Ministère public. Il lui reproche en outre d'avoir "invoqué une prétendue incapacité de discernement pour arriver à la conclusion que le recourant ne pouvait pas valablement revenir sur sa position du 4 mai 2026", sans lui donner la possibilité de se déterminer à cet égard. Ce faisant, le recourant fait une lecture erronée de l'arrêt attaqué et, partant, ne s'en prend pas de manière topique aux motifs fondant celui-ci. Il n'articule ainsi aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, constitutionnel ou conventionnel en considérant que sa renonciation, le 4 mai 2026, à la mise sous scellés de son téléphone mobile était valable et que, partant, sa demande de mise sous scellés du 6 mai 2026 était irrecevable.
Pour le surplus, les griefs relatifs au fond excèdent l'objet du litige, lequel est circonscrit à la question de l'irrecevabilité de la requête de mise sous scellés et sont dès lors irrecevables (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b).
1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs du Jura bernois-Seeland, et au Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris